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14PA02007

CETATEXT000031389766 J1_L_2015_10_000001402007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/38/97/CETATEXT000031389766.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre , 23/10/2015, 14PA02007, Inédit au recueil Lebon 2015-10-23 CAA de PARIS 14PA02007 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT CABINET LAURANT & MICHAUD Mme Geneviève MOSSER M. ROUSSET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société d'exploitation Cambronne Autos a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période correspondant aux mois de novembre et décembre 2007, et, d'autre part, du supplément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'exercice clos en

  1. Par un jugement n° 1308510/2-2 du 3 février 2014, le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur la somme de 179 163 euros et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 mai 2014, la société d'exploitation Cambronne Autos, représentée par Cabinet Laurant et Michaud, demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1308510/2-2 du 3 février 2014 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté le surplus de ses demandes en décharge relatives à l'impôt sur les sociétés ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de surseoir à statuer sur l'imputation des déficits antérieurs jusqu'à l'arrêt rendu dans le contentieux relatif aux impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés relatif à l'année 2006 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient que : - le montant du chiffre d'affaires ne peut être supérieur à la somme de 1 917 974 euros, sa détermination devant être effectuée en tenant compte des crédits bancaires dont la date d'opération est intervenue au cours de l'année 2007 ; - la reconstitution de résultat résultant de la vérification de comptabilité des exercices 2005 et 2006 est radicalement viciée, affectant ainsi la méthode de reconstitution du pourcentage des charges d'exploitation qui ont été évaluées à 75 % des produits d'exploitation établis en référence aux éléments recueillis lors de cette vérification de comptabilité ; - à titre subsidiaire, compte tenu de l'ensemble des charges justifiées, le résultat d'exploitation ne peut être supérieur à 1 125 euros ; - la plus-value résultant de la vente du fonds de commerce de parking souterrain ayant été séquestrée par l'administration fiscale, elle doit venir en déduction du résultat ; - le déficit de l'année 2004 est reportable sur les exercices ultérieurs. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions de la requête tendant à la prise en compte d'un résultat d'exploitation inférieur à celui mentionné dans sa réclamation préalable ne peuvent qu'être rejetées ; - les autres moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 janvier 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 février
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la réclamation préalable ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mosser ; - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,
  3. Considérant que la société d'exploitation Cambronne Autos qui exerçait, avant sa liquidation judiciaire intervenue le 2 juillet 2009, l'activité d'achat-revente de véhicules automobiles neufs et d'occasion et de pièces détachées, d'atelier de réparation automobile et de location de parking, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces pour la taxe sur la valeur ajoutée des mois de novembre et décembre 2007 et pour l'impôt sur les sociétés de l'exercice clos le 31 décembre 2007 qui a abouti, selon la procédure de taxation d'office pour la taxe sur la valeur ajoutée et selon la procédure contradictoire pour l'impôt sur les sociétés, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), à des cotisations à l'impôt sur les sociétés à la suite d'une reconstitution du résultat d'exploitation imposable et à la taxation de la plus-value réalisée lors de la cession de son fonds de commerce d'activité de parking public ; que, par un jugement en date du 3 février 2014, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements accordés en cours d'instance, soit 25 584 euros en matière de taxe sur la valeur ajoutée et 151 579 euros en matière d'impôt sur les sociétés et, d'autre part, rejeté le surplus de la demande ; que la société d'exploitation Cambronne Autos relève appel de ce jugement en tant qu'il lui est défavorable ; Sur la régularité du jugement :
  4. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la réclamation préalable du 5 juillet 2012 que la société avait demandé à titre principal une décharge totale des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations à l'impôt sur les sociétés au motif que la déclaration de résultats qu'elle produisait faisait apparaître un déficit d'exploitation ; que ce n'est qu'à titre subsidiaire que la société d'exploitation Cambronne Autos demandait la prise en compte d'un résultat d'exploitation ne pouvant excéder le montant de 87 923 euros au titre de l'exercice 2007 et en conséquence de prononcer le dégrèvement des impositions supplémentaires en découlant ; qu'ainsi, la société requérante n'avait pas, dans sa réclamation préalable limité ses prétentions mais sollicitait, à titre principal, le dégrèvement de l'intégralité des cotisations mises à sa charge ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal a retenu que les conclusions de la société tendant à la décharge de la totalité des impositions mises à sa charge, n'étaient pas recevables au motif qu'elles excédaient la limite du quantum de la réclamation devant l'administration ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le Tribunal administratif a entaché sa décision d'irrégularité et à en obtenir l'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens d'irrégularité soulevés ;
  5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société d'exploitation Cambronne Autos devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions en décharge restant en litige : En ce qui concerne le résultat d'exploitation et le résultat exceptionnel :
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des termes de sa réclamation préalable que la société d'exploitation Cambronne Autos a sollicité la prise en compte d'un résultat d'exploitation de 87 923 euros ; que l'administration fiscale a, en cours d'instance, fait droit à la demande de reconstitution du chiffre d'affaires présentée par la société dans sa réclamation préalable et accordé à la société requérante un dégrèvement correspondant à la prise en compte du résultat d'exploitation qu'elle avait chiffré dans sa réclamation préalable ; que dès lors que l'administration fiscale a abandonné l'évaluation fondée sur la méthode de reconstitution qui avait été appliquée et repris le résultat d'exploitation proposé par la société, cette dernier ne peut plus utilement contester la méthode de reconstitution ; En ce qui concerne l'imputation des déficits antérieurs :
  7. Considérant que la société d'exploitation Cambronne Autos sollicite l'imputation sur l'exercice 2007, des déficits et amortissements réputés différés, reportables au 31 décembre 2004 ; que toutefois par un arrêt n° 13PA02346 de ce jour, la Cour a rejeté les conclusions en décharge présentées par la société d'exploitation Cambronne Autos relatives à l'année 2006 dès lors qu'elle n'avait pas exercé l'option dont elle demandait le bénéfice ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer, le moyen relatif au déficit reportable de l'année 2004 dont elle soutient qu'il ne peut plus l'être sur les années 2005 et 2006, ni sur le bilan de clôture de l'exercice 2006, ni en conséquence sur le bilan d'ouverture de l'année 2007 en litige, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société d'exploitation Cambronne Autos n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1308510/2-2 en date du 3 février 2014 est annulé. Article 2 : La demande en décharge présentée par la société d'exploitation Cambronne autos et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'exploitation Cambronne Autos et au ministre des finances et comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Driencourt, président de chambre, - Mme Mosser, président assesseur, - M. Cheylan, premier conseiller, Lu en audience publique, le 23 octobre
  9. Le rapporteur, G. MOSSERLe président, L. DRIENCOURT Le greffier, F. DUBUYLa République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA02007 19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.

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