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14PA03144

CETATEXT000031389775 J1_L_2015_10_000001403144 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/38/97/CETATEXT000031389775.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre , 23/10/2015, 14PA03144, Inédit au recueil Lebon 2015-10-23 CAA de PARIS 14PA03144 2ème chambre excès de pouvoir C Mme BROTONS CABINET BOURG-ROCHICCIOLI M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2014, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400012/3-1 du 13 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 5 juillet 2013 par lequel il a refusé à Mme D...B...A...le renouvellement de son titre de séjour, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...A...devant ledit tribunal ; Le préfet de police soutient que : - il n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; - il se réfère pour le surplus à ses écritures de première instance ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2015, présenté pour Mme B...A..., demeurant ...par Me C...; Mme B...A...demande la confirmation du jugement attaqué ; elle demande également que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - les jugements rendus le 26 mai 2011 et le 24 février 2008 par le Tribunal administratif de Paris sont revêtus de l'autorité de la chose jugée ; - la circulaire du 1er décembre 1999 NOR : INTD9900234C : BO Int. janv. 2000 a précisé que les préfectures étaient invitées à délivrer sans délai aux étrangers qui ont obtenu l'annulation contentieuse d'un refus de séjour en raison de l'atteinte excessive portée à leur droit au respect de la vie privée et familiale une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; - la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ; - la circulaire NOR/INT/D/02/00215/C du 19 décembre 2002 souligne l'importance que représente la consultation de la commission du titre de séjour ; - le directeur général de l'agence régionale de santé n'a pas été consulté ; - l'article 16 de la loi du 12 avril 2000 a été méconnu ; - l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; - elle peut se prévaloir de circonstances exceptionnelles ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; Vu la décision n° 2014/041693 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 21 novembre 2014 accordant à Mme B...A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2015 le rapport de M. Magnard, premier conseiller ;

  1. Considérant que le préfet de police fait appel du jugement n° 1400012/3-1 du 13 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 5 juillet 2013 par lequel il a refusé à Mme D...B...A...le renouvellement de son titre de séjour, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...A..., de nationalité camerounaise, entrée en France le 21 août 2005 sous couvert d'un visa de court séjour pour, notamment, assister sa fille sur le point d'accoucher, a subi des examens médicaux au terme desquels lui a été diagnostiquée une hépatite C, pour laquelle elle fait depuis lors l'objet d'une surveillance médicale régulière au sein du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Bichat à Paris ; qu'elle a disposé par la suite de cartes de séjours temporaires délivrées en conséquence de l'annulation pour erreur manifeste d'appréciation, par deux jugements du Tribunal administratif de Paris en date des 21 février 2008 et 26 mai 2011 non frappés d'appel, de précédentes décisions de refus de séjour ; qu'elle est âgée de 76 ans à la date de l'arrêté en litige ; que Mme B...A...est hébergée depuis son arrivée en France par son frère, de nationalité française, qui réside en France depuis plus de quarante ans ; que vivent également en France son fils, de nationalité française, et sa fille, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en février 2020 ; que son époux est décédé en 2004 ; que ses deux autres fils résident aux Etats-Unis ; qu'elle sera isolée au Cameroun où le préfet ne soutient pas qu'elle aurait de la famille proche en âge de l'aider à affronter la vieillesse et la maladie ; qu'ainsi et alors même que les attestations médicales rédigées en termes généraux et les documents d'ordre général sur la situation sanitaire au Cameroun, produits au dossier, ne permettent pas de constater que l'intéressée ne pourrait disposer des traitements appropriés dans son pays d'origine, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir, dans les circonstances particulières de l'espèce, que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en litige au motif que le refus de renouvellement du titre de séjour de Mme B...A...était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à contester le jugement attaqué ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat le versement de 1 000 euros à l'avocate de Mme B...A..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; D E C I D E : Article 1er: La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à l'avocate de Mme B...A..., sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme D... B...A...et à MeC.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2015 à laquelle siégeaient : Mme Brotons, président de chambre, Mme Appèche, président assesseur, M. Magnard, premier conseiller, Lu en audience publique le 23 octobre
  3. Le rapporteur, M. MAGNARDLe président, I. BROTONS Le greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA03144

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