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14PA03713

CETATEXT000031389779 J1_L_2015_10_000001403713 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/38/97/CETATEXT000031389779.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 23/10/2015, 14PA03713, Inédit au recueil Lebon 2015-10-23 CAA de PARIS 14PA03713 3 ème chambre plein contentieux C M. le Pdt. BOULEAU CHEVALLIER M. Francis POLIZZI M. ROUSSEL Vu, enregistrée sous le numéro 14PA03713, la décision n° 366243 du 23 juillet 2014 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 21 décembre 2012 n° 10PA03436 et renvoyé l'affaire à la cour ; Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2010, présentée pour l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), dont le siège est 12 rue Henri Rol-Tanguy TSA 20002 à Montreuil-sous-Bois Cedex

(93555), par Me A...; FranceAgriMer demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0603947 et 0604770 du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé, d'une part, la décision du 9 mai 2006 par laquelle l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (ONIEP) a réclamé à la société Lactalis International la somme de 1 651 753,36 euros correspondant à des restitutions à l'exportation indûment versées et une somme de 825 877,63 euros à titre de sanction et, d'autre part, la décision du 26 mai 2006 par laquelle l'ONIEP a réclamé la somme de 62 632,07 euros à titre de sanction pour avoir irrégulièrement demandé l'octroi de restitutions indues concernant onze autres exportations ; 2°) de rejeter les demandes de la société Lactalis International ; 3°) de mettre à la charge de la société Lactalis International une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; FranceAgriMer soutient que : - le jugement est irrégulier en ce que le jugement ne vise ni n'analyse qu'imparfaitement les moyens des parties ; - il est infondé en ce que le Tribunal a considéré à tort que la proportion de matières grasses d'origine laitière dans la margarine devait être appréciée par rapport à la teneur totale en matières grasses de la margarine et non par rapport au poids total du produit ; qu'en effet le texte issu de la nomenclature tarifaire combinée ne mentionnant que les taux de 10 et 15 % sans préciser qu'ils s'appliqueraient à la teneur en matières grasses, c'est par rapport au poids du produit qu'ils doivent être calculés ; qu'en application de la jurisprudence de la CJUE faisant référence à la nomenclature combinée, le fait que la méthode scientifique, définie par le règlement relatif à la détermination des matières grasses provenant du lait, conduise à isoler les matières grasses laitières au sein de l'ensemble des matières grasses ne permet pas de conclure que le taux de matières grasses du lait doit s'apprécier par rapport à cet ensemble et non par rapport au poids total du produit ; - les autres moyens des requêtes de première instance sont infondés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2010, présenté pour la société Lactalis international ; elle demande le rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Lactalis International une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que selon la méthode même de la Douane, de nombreuses productions respectent le taux minimum de 10% de matière grasse par rapport au produit fini ; - que le tribunal administratif s'est borné à juger que l'Office n'établissait pas le bien-fondé du motif fondant les décisions litigieuses, à savoir que les marchandises en cause présentaient un taux de matières grasses lactiques inférieur à 10% ; - que le règlement de 1998 a bien été pris pour l'application du règlement relatif aux restitutions à l'exportation ; - que l'Office n'établit en tout état de cause pas que le taux minimal de 10% n'est pas respecté ; - que l'analyse selon laquelle les marchandises devraient être classées sous la rubrique 15 17 est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'au regard du règlement n° 2991/94, les produits exportés ne peuvent être qualifiés de " margarine " ; - que les décisions ne pouvaient être prises dès lors que l'action de l'Office était prescrite, tant au regard de la prescription spéciale de quatre ans gouvernant la matière des restitutions à l'exportation qu'au regard de la forclusion liée aux règles du retrait des décisions créatrices de droit ; - que les décisions contestées méconnaissent le principe de sécurité juridique et de confiance légitime ; Vu le mémoire, enregistré le 7 décembre 2012, présenté pour l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ; il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 13 novembre 2014, présenté pour la société Lactalis international ; elle conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; Vu, enregistré le 23 septembre 2015, le mémoire présenté pour l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ; il conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires, toutefois en réduisant sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à une somme de 2 000 euros, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 2991/94 du Conseil du 5 décembre 1994 établissant des normes pour les matières grasses tartinables ; Vu le règlement (CE) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des communautés européennes ; Vu le règlement (CEE) n° 4056/87 de la Commission du 22 décembre 1987 définissant les méthodes d'analyse et autres dispositions de caractère technique nécessaires pour l'application du règlement (CEE) n° 3035/80 ; Vu le règlement (CE) n° 1222/94 de la Commission du 30 mai 1994 établissant les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles ; Vu le règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 octobre 2015, produite pour la société Lactalis ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2015 : - le rapport de M. Polizzi, président assesseur, - les conclusions de M. Roussel, rapporteur public ; - et les observations de Me A... pour FranceAgrimer et de Me C...pour la société Lactalis ;
  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Melun que la société Lactalis International a bénéficié de restitutions pour l'exportation de produits dénommés " Beurre de bocage " et " Préparation alimentaire Ambassador " ; qu'à la suite de contrôles effectués par l'administration des douanes, l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) a, par deux décisions des 17 et 23 octobre 2001, ordonné le reversement des restitutions perçues et prononcé une sanction financière à l'encontre de la société Lactalis International ; que ces décisions ont été annulées par un jugement du tribunal administratif de Melun du 5 juillet 2005 ; que l'office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (ONIEP), venant aux droits de l'ONILAIT, a pris deux nouvelles décisions de reversement et de sanction les 4 et 26 mai 2006 ; que ces décisions ont été annulées par un jugement du 25 mars 2010 du tribunal administratif de Melun ; que par arrêt du 21 décembre 2012 n° 10PA03436, la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel de l'établissement national de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), a annulé ce jugement et rejeté sa demande de première instance tendant à l'annulation des décisions des 9 et 24 mai 2006 du directeur de l'ONIEP ; que par décision n° 366243 du 23 juillet 2014, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris et renvoyé l'affaire à la cour ; Sur le jugement attaqué :
  2. Considérant que l'annexe B, qui désigne les produits en référence à la nomenclature combinée, du règlement (C.E) n° 1222/94 du 30 mai 1994 à laquelle renvoie son article 3 pour le calcul du montant de la restitution, comporte une définition de la margarine au sens de ce règlement comme regroupant les " mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autre que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions de la position 1516 : (...) 1517 10 10 d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %, 1517 90 autres : 1517 90 10 d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 % " ; qu'aux termes de l'article 2 paragraphe 3 du règlement C.E.E. n° 4056/87 modifié par le règlement (CE) n° 202/98 de la Commission du 26 janvier 1998 : "
  3. Matières grasses provenant du lait : Pour la détermination des matières grasses provenant du lait, une méthode utilisant l'extraction à l'éther de pétrole, précédée par l'hydrolyse par l'acide chlorhydrique et suivie par la chromatographie en phase gazeuse des esters méthyliques des acides gras est appliquée. Pour autant que la présence de matières grasses provenant du lait soit mise en évidence, leur pourcentage est calculé en multipliant le pourcentage de butyrate de méthyle par 25 avant de multiplier la valeur ainsi obtenue par la teneur totale en poids de matières grasses, exprimée en pourcentage, de la marchandise en l'état et de la diviser par 100 " ;
  4. Considérant que FranceAgrimer fait valoir que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, le poids des matières grasses provenant du lait doit être rapporté non au poids de l'ensemble des matières grasses mais au poids total du produit fini ; qu'il résulte de l'instruction que la nomenclature combinée ne fait nullement référence à la teneur en " matières grasses " des matières grasses provenant du lait ; qu'ainsi, en l'absence de toute précision, elle ne saurait se référer qu'au poids total du produit ; que, d'ailleurs, la mention relative à la " teneur en poids de matières grasses " se retrouve à de nombreuses reprises dans la nomenclature combinée, comme par exemple pour le beurre, rubrique NC 0405 ; que la société Lactalis fait valoir en défense que la nomenclature combinée ne définissant pas précisément les modalités de calcul de la part de matières grasses provenant du lait, il convient de se référer au règlement de la Commission n° 202/98 précité ; que, toutefois, en premier lieu, ce règlement ayant pour objet, comme l'indique son intitulé, de définir des méthodes d'analyse et autres dispositions de caractère technique nécessaires pour l'application du régime des restitutions à l'exportation de certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises, il n'a pour effet de modifier ni la nomenclature combinée, ni les types de marchandises susceptibles d'ouvrir droit à des restitutions, telles que les énumère le règlement n° 1222/94 de la Commission, et plus particulièrement son annexe B ; qu'en second lieu, le règlement n° 202/98 n'a vocation à définir qu'une méthode de calcul de la teneur d'un produit en matières grasses laitières parmi l'ensemble des matières grasses afin de pouvoir vérifier que, rapportée au produit fini, la teneur en lait respecte les taux permettant la restitution à l'exportation ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin ni d'adresser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union Européenne avant de statuer sur le litige, ni de se prononcer sur sa régularité, d'annuler le jugement du tribunal ;
  5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Lactalis devant le tribunal administratif de Melun et devant la cour ; Sur les décisions attaquées : En ce qui concerne la qualification du produit comme margarine :
  6. Considérant que les produits exportés se caractérisent comme étant " une masse plastique généralement jaunâtre, obtenue à partir de graisse ou d'huile d'origine végétale ou animale ou d'un mélange de ces matières grasses. C'est une émulsion du type eau-dans-huile, ayant subi généralement une préparation de nature à la faire ressembler au beurre par l'aspect, la consistance, la couleur... ", correspondant au libellé de la position tarifaire de la nomenclature combinée 1517 10 désignant la margarine ; que les exportateurs doivent se référer aux seuls textes douaniers pour procéder au classement tarifaire des marchandises ; qu'en effet, il ressort de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union Européenne que, dans l'intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d'une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la nomenclature combinée ; qu'il suit de là que la société Lactalis international ne peut utilement, pour contester le classement de ces produits sous le code 1517 10, invoquer les dispositions de la règlementation commerciale, issue du règlement n° 2991/94 du Conseil en date du 5 décembre 1994, édictée notamment " pour éviter aussi la confusion du consommateur, de limiter l'utilisation des termes " beurre " et " margarine " à certaines catégories de produits ayant un taux de matière grasse clairement défini ", règlementation qui, au surplus, précise que " les normes prévues par le présent règlement ne préjugent en rien du classement tarifaire des produits en question " ; que, dans ces conditions, si son article 1er se réfère à la nomenclature combinée pour préciser le champ d'application du règlement, il ne la modifie pas ; que le moyen doit, par suite, être écarté ; En ce qui concerne le calcul du taux de matière grasse :
  7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, le taux des matières grasses provenant du lait doit être rapporté au poids total du produit fini ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le taux de matières grasses provenant du lait doit être évalué en fonction de la teneur totale en poids de matières grasses doit être écarté ; En ce qui concerne la méthode de calcul :
  8. Considérant que la société Lactalis conteste la méthode de calcul utilisée par l'administration, laquelle a finalement choisi d'évaluer le taux de matières grasses provenant du lait à partir des fiches analytiques et des fiches de fabrication réalisées par l'entreprise ; qu'elle relève, en particulier, la discordance entre les résultats obtenus à partir de ces fiches et ceux obtenus à partir des contrôles par échantillons, lesquels faisaient apparaître des taux plus proches et parfois même supérieurs au seuil réglementaire de 10 % ; qu'elle soutient en outre que, selon la méthode même de la Douane, de nombreuses productions respectent le taux minimum de 10% de matière grasse par rapport au produit fini et que l'Office n'établit en tout état de cause pas que le taux minimal de 10% n'est pas respecté ;
  9. Considérant que lorsque les autorités nationales diligentent un contrôle a posteriori destiné à vérifier l'exactitude de la déclaration en vertu de laquelle une entreprise a bénéficié de restitutions à l'exportation, il appartient à cette entreprise de fournir les documents requis par la réglementation européenne ; que, si l'entreprise a fourni de telles justifications, il incombe alors à l'organisme national d'intervention, s'il s'y croit fondé, eu égard notamment aux résultats des contrôles diligentés par l'administration des douanes ou par tout organisme de contrôle compétent, d'apporter la preuve de l'inexactitude de cette déclaration ;
  10. Considérant qu'il ressort des calculs de l'administration, réalisés à partir des fiches de fabrication des produits émanant de l'entreprise et présentées aux contrôleurs du service des douanes, que le taux de matières grasses provenant du lait représentait environ 8 % du produit fini, contrairement à ce qu'affirme la société, soit moins que le seuil de 10 % lui ouvrant droit au bénéfice des restitutions à l'exportation ; que si l'entreprise soutient que l'établissement n'était pas fondé à évaluer de cette façon la quantité de matières grasses provenant du lait, il ressort du de l'article 7 point 1 du règlement n° 1222/94 précité que " en vue de vérifier l'exactitude de la déclaration qui leur est faite, les autorités habilitées à cet effet utilisent tout moyen de contrôle approprié " ; que l'administration était fondée à utiliser des fiches de fabrication, auxquelles la société Lactalis a eu recours pour prétendre au bénéfice des restitutions ; que les données figurant dans ces fiches concordent d'ailleurs avec celles communiquées à l'administration dans le cadre de ses déclarations ; que si les contrôles par échantillon visent le plus souvent à s'assurer de la fiabilité des informations émanant du fabricant, rien n'interdit à l'administration, notamment lorsqu'il apparait que les contrôles par échantillon présentent une marge d'incertitude excessive, de se fonder sur les éléments fournis par l'entreprise elle-même, lesquels ne peuvent qu'être présumés exacts ; que d'ailleurs, l'administration ne pouvait se référer aux fiches de fabrication que dans un second temps, dès lors que cela impliquait au préalable l'exercice de son droit de visite en raison de suspicions permettant de douter de l'éligibilité des marchandises aux restitutions ; que si la société Lactalis relève que le taux de 83% de matières grasses du beurre mentionné dans ces fiches analytiques et le taux de 84 % mentionné dans les fiches de fabrication étaient des taux minima, susceptibles de varier selon les saisons ou les pâturages, ce taux pouvant selon elle s'élever, dans certaines hypothèses, à 87 %, cette variation reste néanmoins minime ; que, par ailleurs, si l'entreprise souligne qu'outre le beurre, le babeurre entrant dans la composition des produits litigieux contenait également des matières grasses provenant du lait et aurait donc dû être pris en compte, FranceAgriMer fait valoir sans être contredit que cette quantité est très faible ; que, par suite, ainsi que l'expose l'établissement, ni les variations saisonnières des taux de matières grasses, ni la quantité marginale de matières grasses d'origine laitière contenues dans le babeurre ne permettaient d'atteindre le seuil de 10 % exigé ; qu'enfin, l'expertise privée réalisée par la société Lactalis en septembre 2003 est dépourvue de caractère probant dès lors que, comme le souligne FranceAgriMer, elle a été réalisée à partir d'échantillons prélevés sur un lot fabriqué en décembre 2002, postérieurement aux contrôles effectués ; qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union Européenne quant au caractère suffisamment probant des résultats obtenus par l'administration, le moyen doit être écarté ; En ce qui concerne la prescription :
  11. Considérant que la société Lactalis soutient que les décisions ne pouvaient être prises dès lors que l'action de l'Office était prescrite, tant au regard de la prescription spéciale de quatre ans gouvernant la matière des restitutions à l'exportation qu'au regard de la forclusion liée aux règles nationales de retrait des décisions créatrices de droit ; Sur les déclarations d'exportation acceptées jusqu'au 1er juillet 1999 :
  12. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du règlement CE 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 : "
  13. Aux fins de la protection des intérêts financiers des communautés européennes, est adoptée une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit communautaire. /
  14. Est constitutive d'une irrégularité toute violation d'une disposition du droit communautaire résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des communautés européennes ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des communautés européennes, soit par une dépense indue. " ; qu'aux termes de l'article 3 de ce règlement : "
  15. Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l'irrégularité visée à l'article 1er paragraphe
  16. Toutefois, les réglementations sectorielles peuvent prévoir un délai inférieur qui ne saurait aller en deçà de trois ans. / Pour les irrégularités continues ou répétées, le délai de prescription court à compter du jour où l'irrégularité a pris fin. (...) / La prescription des poursuites est interrompue par tout acte, porté à la connaissance de la personne en cause, émanant de l'autorité compétente et visant à l'instruction ou à la poursuite de l'irrégularité. Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque acte interruptif. / Toutefois, la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que l'autorité compétente ait prononcé une sanction, sauf dans les cas où la procédure administrative a été suspendue conformément à l'article 6 paragraphe
  17. Les cas d'interruption et de suspension sont réglés par les dispositions pertinentes du droit national (...)
  18. Les États membres conservent la possibilité d'appliquer un délai plus long que celui prévu respectivement au paragraphe 1 et au paragraphe
  19. " ; qu'en vertu de l'article 4 de ce règlement : "
  20. Toute irrégularité entraîne, en règle générale, le retrait de l'avantage indûment obtenu : - par l'obligation de verser les montants dus ou de rembourser les montants indûment perçus (...) " ; qu'enfin aux termes de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur : " Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans " ;
  21. Considérant que, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 5 mai 2011 Ze Fu Fleischhandel GmbH et Vion Trading GmbH contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas (affaires jointes C-201/10 et C-202/10), s'agissant des restitutions à l'exportation, si les Etats membres ont la possibilité, en application de l'article 3, paragraphe 3, du règlement 2988/95 précité, de fixer un délai de prescription plus long que le délai communautaire de quatre ans, le principe de proportionnalité s'oppose à une prescription d'une durée de trente ans s'agissant des procédures relatives aux remboursements de fonds indûment perçus ; que dans ces conditions, à défaut d'une réglementation nationale spécifique légalement applicable aux faits de la cause et prévoyant un délai de prescription plus long, l'article 3, paragraphe 1, du règlement 2988/95, qui prévoit un délai de prescription de quatre ans, a vocation à s'appliquer dans le domaine des restitutions à l'exportation des produits agricoles ;
  22. Considérant qu'il n'est pas contesté que la déclaration de l'exportateur, désignant les produits exportés de manière erronée selon la nomenclature tarifaire, en vue d'obtenir le paiement de la restitution à l'exportation, constitue une irrégularité au sens de ces dispositions ; que les déclarations de la société Lactalis ont constitué des irrégularités continues ou répétées au sens de ces mêmes dispositions dès lorsqu'elles ont été commises par un opérateur communautaire qui a tiré des avantages économiques d'un ensemble d'opérations similaires qui enfreignent la même disposition du droit communautaire ; que ces irrégularités ont pris fin le 1er mars 2000, date de la dernière exportation pour laquelle la société Lactalis a demandé le paiement d'une restitution ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 3 du règlement du 18 décembre 1995, le délai de prescription a dès lors commencé à courir le 1er mars 2000 ;
  23. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la prescription des poursuites a été interrompue une première fois par le procès-verbal de constat du 8 décembre 2000, qui a établi l'existence de l'irrégularité, en retenant que les marchandises exportées n'étaient pas éligibles aux restitutions à l'exportation, puis une deuxième fois, par la décision de l'ONILAIT du 17 octobre 2001, notifiée à la société Lactalis International le 23 octobre suivant, réclamant à la société le reversement des sommes indûment perçues ; que la circonstance que cette lettre ait été annulée par le tribunal administratif de Melun en 2005 est sans incidence à cet égard ; que la prescription a été interrompue une troisième fois par la lettre du 17 octobre 2005, reçue le 18 octobre suivant, par laquelle l'Office a engagé une procédure contradictoire à l'égard de la société ; que le délai de prescription ayant commencé à courir, ainsi qu'il a été dit au point précédent, le 1er mars 2000, la société Lactalis ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de sanctions infligées en 2006, des dispositions de l'article 3 du règlement aux termes desquelles " la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que l'autorité compétente ait prononcé une sanction " ; qu'il résulte de ce qui précède que l'action de l'ONIEP n'était pas prescrite lorsqu'il a notifié à la société Lactalis International les décisions contestées pour les déclarations d'exportation acceptées avant le 1er juillet 1999 ; Sur les déclarations d'exportation acceptées entre le 1er juillet 1999 et le 29 février 2000 :
  24. Considérant qu'aux termes du § 4 de l'article 52 du règlement n° 800/1999 du 15 avril 1999 : " L'obligation de remboursement ne s'applique pas si le délai qui s'est écoulé entre le jour de la notification au bénéficiaire de la décision définitive sur l'octroi de la restitution et celui de la première information du bénéficiaire par une autorité nationale ou communautaire concernant la nature indue du paiement concerné est supérieur à quatre ans " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société Lactalis a été informée du caractère indu des paiements par l'administration des douanes le 8 décembre 2000, soit dans le délai de quatre ans après leur octroi ; que, s'agissant d'exportations réalisées à partir du 1er juillet 1999, la première information du bénéficiaire sur la nature indu du paiement ne saurait être datée de 1998 ainsi que le soutient la société Lactalis ;
  25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de la prescription doit être écarté ;
  26. Considérant que lorsqu'est en cause la légalité d'une décision de récupération d'une aide indûment versée en application d'un texte communautaire, il y a lieu de vérifier d'abord si une disposition communautaire définit les modalités de récupération de cette aide ; que ce n'est que dans la négative qu'il y a lieu de se référer aux règles de droit national aux modalités de retrait des décisions créatrices de droits et d'apprécier si ces dernières doivent, pour le règlement du litige, être écartées ou interprétées, afin que la pleine efficacité du droit communautaire soit assurée ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que des dispositions communautaires définissent les modalités de récupération des aides en litige ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les règles de droit national français relatives aux modalités de retrait des décisions créatrices de droits n'ont pas été respectées est sans influence sur la légalité des décisions contestées ; En ce qui concerne les principes de sécurité juridique et de confiance légitime ainsi que d'accessibilité, de prévisibilité et d'intelligibilité du droit :
  27. Considérant que la seule circonstance alléguée par la société que l'administration des douanes n'aurait pas remis en cause les classifications opérées par la société lors de premiers contrôles ne permet à la société Lactalis International de se prévaloir de la méconnaissance ni du principe de protection de la confiance légitime ni, compte tenu notamment de la circonstance que les décisions ont été prises en application de la réglementation applicable à la date des opérations litigieuses, de celui de la sécurité juridique ; que par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la classification des marchandises litigieuses reposait sur la définition précise et dépourvue d'ambigüité qu'en donne la nomenclature combinée et le règlement CE n° 1222/94 qui s'y réfère ; que le moyen doit, par suite, être écarté ;
  28. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Melun a annulé ses décisions ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité, il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter les demandes présentées par la société Lactalis devant le tribunal ; Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  29. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la société Lactalis une somme de 2 000 euros à ce titre ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de FranceAgriMer, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal Administratif de Melun du 25 mars 2010 est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par la société Lactalis devant le tribunal sont rejetées. Article 3 : La société Lactalis versera à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la société Lactalis tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et à la société Lactalis international. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Polizzi, président assesseur, - MmeB..., première conseillère, Lu en audience publique, le 23 octobre
  30. Le rapporteur, F. POLIZZILe président, M. BOULEAU Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 10 N° 14PA03713

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