CETATEXT000031389788 J1_L_2015_10_000001404376 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/38/97/CETATEXT000031389788.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 23/10/2015, 14PA04376, Inédit au recueil Lebon 2015-10-23 CAA de PARIS 14PA04376 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU BERTRAND Mme Marianne JULLIARD M. ROUSSEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...veuve B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre
- Par un jugement n° 1306777/6 du 17 octobre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 octobre 2014 et le 30 novembre 2014, Mme C... veuveB..., représentée par Me Bertrand, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306777/6 en date du 17 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 8 juillet 2013 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative et de procéder à la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît les dispositions du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ; - la décision se fonde de manière erronée sur les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que l'accord franco-algérien régit de manière complète le séjour des ressortissants algériens ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à la prise en charge médicale en France de la requérante et l'absence de traitement approprié dans son pays d'origine. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Julliard, première conseillère, - les conclusions de M. Roussel, rapporteur public, - et les observations de Me Bertrand, avocat de Mme A...C...veuveB... ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que Mme C...veuveB..., ressortissant algérienne née le 16 décembre 1940 et entrée sur le territoire en 2010, y a sollicité le 1er février 2013 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par une décision du 8 juillet 2013, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande ; que Mme C...veuve B...relève appel du jugement du 17 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, celle-ci " doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse borne à faire référence au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans indication des dispositions sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prendre sa décision ; que cette dernière est par suite insuffisamment motivée en droit et doit être, pour ce seul motif, annulée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C...veuve B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2013 du préfet du Val-de-Marne ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que les motifs qui s'attachent à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2013 du préfet du Val-de-Marne impliquent seulement le réexamen de la demande de titre de séjour de Mme C... veuveB... ; qu'il est, par suite, enjoint au préfet de réexaminer la situation de cette dernière dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Mme A... C...veuve B...sur le fondement des dispositions susvisées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 17 octobre 2014 du Tribunal administratif de Melun et la décision du 8 juillet 2013 du préfet du Val-de-Marne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande de Mme C... veuve B...dans un délai de deux mois. Article 3 : L'Etat versera à Mme C... veuve B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...veuveB..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Polizzi, président assesseur, - Mme Julliard, première conseillère, Lu en audience publique, le 23 octobre
- La rapporteure, M. JULLIARDLe président, M. BOULEAU Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 14PA04376