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14PA04376

CETATEXT000031389788 J1_L_2015_10_000001404376 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/38/97/CETATEXT000031389788.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 23/10/2015, 14PA04376, Inédit au recueil Lebon 2015-10-23 CAA de PARIS 14PA04376 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU BERTRAND Mme Marianne JULLIARD M. ROUSSEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...veuve B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre

  1. Par un jugement n° 1306777/6 du 17 octobre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 octobre 2014 et le 30 novembre 2014, Mme C... veuveB..., représentée par Me Bertrand, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306777/6 en date du 17 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 8 juillet 2013 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative et de procéder à la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît les dispositions du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ; - la décision se fonde de manière erronée sur les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que l'accord franco-algérien régit de manière complète le séjour des ressortissants algériens ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à la prise en charge médicale en France de la requérante et l'absence de traitement approprié dans son pays d'origine. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Julliard, première conseillère, - les conclusions de M. Roussel, rapporteur public, - et les observations de Me Bertrand, avocat de Mme A...C...veuveB... ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que Mme C...veuveB..., ressortissant algérienne née le 16 décembre 1940 et entrée sur le territoire en 2010, y a sollicité le 1er février 2013 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par une décision du 8 juillet 2013, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande ; que Mme C...veuve B...relève appel du jugement du 17 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, celle-ci " doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse borne à faire référence au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans indication des dispositions sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prendre sa décision ; que cette dernière est par suite insuffisamment motivée en droit et doit être, pour ce seul motif, annulée ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C...veuve B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2013 du préfet du Val-de-Marne ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que les motifs qui s'attachent à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2013 du préfet du Val-de-Marne impliquent seulement le réexamen de la demande de titre de séjour de Mme C... veuveB... ; qu'il est, par suite, enjoint au préfet de réexaminer la situation de cette dernière dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Mme A... C...veuve B...sur le fondement des dispositions susvisées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 17 octobre 2014 du Tribunal administratif de Melun et la décision du 8 juillet 2013 du préfet du Val-de-Marne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande de Mme C... veuve B...dans un délai de deux mois. Article 3 : L'Etat versera à Mme C... veuve B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...veuveB..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Polizzi, président assesseur, - Mme Julliard, première conseillère, Lu en audience publique, le 23 octobre
  8. La rapporteure, M. JULLIARDLe président, M. BOULEAU Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 14PA04376

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