CETATEXT000031389811 J1_L_2015_10_000001405190 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/38/98/CETATEXT000031389811.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 23/10/2015, 14PA05190, Inédit au recueil Lebon 2015-10-23 CAA de PARIS 14PA05190 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU BOUDJELLAL M. Francis POLIZZI M. ROUSSEL Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2014, présentée pour M. C... A..., demeurant au..., par Me D...; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1410988/2-3 du 20 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 juin 2014 par le lequel préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient qu'il a droit à un certificat de résidence dès lors que, contrairement à ce qu'a décidé le préfet et jugé le tribunal, il réside en France depuis plus de dix ans ; que l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2015, le rapport de M. Polizzi, président assesseur ;
- Considérant que, par un arrêté du 2 juin 2014, le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M.A..., ressortissant algérien né en 1965, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que M. A...demande l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête dirigée contre cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1°) Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
- Considérant que M. A...soutient être entré en France en juillet 1999, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, pour justifier de sa résidence habituelle depuis cette date, M. A...produit un certain nombre de documents depuis 2003 ; que, toutefois, il ne produit, au titre des années 2008 et 2009, que quelques factures, un avis de domiciliation postale en 2009 et des avis d'imposition, établis en 2011 et mentionnant qu'il n'a perçu aucun revenu ; que ces éléments insuffisamment probants et nombreux ne sont pas de nature à établir la réalité de sa présence sur le territoire français au titre des années en cause ; que, dès lors que M. A...ne justifie pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date du refus contesté du 2 juin 2014, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;
- Considérant que M. A...se borne à soutenir que, pour les mêmes raisons, l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que sa requête doit donc être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Polizzi, président assesseur, - MmeB..., première conseillère, Lu en audience publique, le 23 octobre
- Le rapporteur, F. POLIZZILe président, M. BOULEAU Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 14PA05190