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14PA05190

CETATEXT000031389811 J1_L_2015_10_000001405190 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/38/98/CETATEXT000031389811.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 23/10/2015, 14PA05190, Inédit au recueil Lebon 2015-10-23 CAA de PARIS 14PA05190 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU BOUDJELLAL M. Francis POLIZZI M. ROUSSEL Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2014, présentée pour M. C... A..., demeurant au..., par Me D...; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1410988/2-3 du 20 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 juin 2014 par le lequel préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient qu'il a droit à un certificat de résidence dès lors que, contrairement à ce qu'a décidé le préfet et jugé le tribunal, il réside en France depuis plus de dix ans ; que l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2015, le rapport de M. Polizzi, président assesseur ;

  1. Considérant que, par un arrêté du 2 juin 2014, le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M.A..., ressortissant algérien né en 1965, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que M. A...demande l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête dirigée contre cet arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1°) Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
  3. Considérant que M. A...soutient être entré en France en juillet 1999, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, pour justifier de sa résidence habituelle depuis cette date, M. A...produit un certain nombre de documents depuis 2003 ; que, toutefois, il ne produit, au titre des années 2008 et 2009, que quelques factures, un avis de domiciliation postale en 2009 et des avis d'imposition, établis en 2011 et mentionnant qu'il n'a perçu aucun revenu ; que ces éléments insuffisamment probants et nombreux ne sont pas de nature à établir la réalité de sa présence sur le territoire français au titre des années en cause ; que, dès lors que M. A...ne justifie pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date du refus contesté du 2 juin 2014, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;
  4. Considérant que M. A...se borne à soutenir que, pour les mêmes raisons, l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen doit être écarté ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que sa requête doit donc être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Polizzi, président assesseur, - MmeB..., première conseillère, Lu en audience publique, le 23 octobre
  6. Le rapporteur, F. POLIZZILe président, M. BOULEAU Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 14PA05190

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