CETATEXT000031389812 J1_L_2015_10_000001405201 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/38/98/CETATEXT000031389812.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre , 23/10/2015, 14PA05201, Inédit au recueil Lebon 2015-10-23 CAA de PARIS 14PA05201 2ème chambre excès de pouvoir C Mme BROTONS AUDRAIN M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 3 juin 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par un jugement n° 1405458/12 du 14 juin 2014, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 3 juin 2014 portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et l'arrêté du 13 juin 2014 portant placement en rétention administrative et rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2014 et 14 avril 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun du 14 juin 2014 en tant qu'il lui est défavorable ; 2°) d'annuler la décision du 3 juin 2014 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en cause n'a pas été signée par le préfet et doit en conséquence être considéré comme non signée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-11-7 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La présente requête a été dispensée d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 12 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Magnard a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.A..., ressortissant tunisien né le 15 août 1979, entré en France, selon ses déclarations, le 2 mars 1999, a fait l'objet, le 3 juin 2014, d'un arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ; que, par un arrêté du 13 juin 2014, le même préfet a placé le requérant en rétention administrative pour une durée de cinq jours ; que M. A...conteste le jugement n° 1405458/12 du 14 juin 2014 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- Considérant, en premier lieu, que par un arrêté en date du 11 novembre 2013, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, Mme E...D..., adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement à la préfecture des Hauts-de-Seine, a reçu délégation à l'effet de signer, notamment, les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision attaquée doit être regardée comme non signée doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième, lieu que l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est de ce fait suffisamment motivé ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. A...soutient qu'il a épousé en France, le 21 décembre 2013, une ressortissante française et qu'il réside en France depuis 1999 ; que les pièces produites par l'intéressé ne permettent pas d'établir l'ancienneté alléguée de sa résidence sur le territoire national ; que, dans ces circonstances, et compte tenu du caractère récent du mariage du requérant à la date de l'arrêté attaqué, M. A...ne peut en tout état de cause soutenir que, pouvant disposer de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions et stipulations précitées, il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que pour les mêmes motifs, la décision attaquée ne saurait être regardée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, ni comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, enfin, que M. A... ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour et, par conséquent, ne sont pas susceptibles de faire obstacle, le cas échéant, au prononcé d'une mesure d'éloignement ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.A..., dont les considérations relatives à la partie du jugement attaqué lui ayant donné satisfaction sont dépourvues d'objet, n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision l'obligeant de quitter le territoire français ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2015 à laquelle siégeaient : Mme Brotons, président de chambre, Mme Appèche, président assesseur, M. Magnard, premier conseiller, Lu en audience publique le 23 octobre
- Le rapporteur, M. MAGNARDLe président, I. BROTONS Le greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA05201