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15PA00063-15PA00064

CETATEXT000031389823 J1_L_2015_10_000001500063 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/38/98/CETATEXT000031389823.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 20/10/2015, 15PA00063-15PA00064, Inédit au recueil Lebon 2015-10-20 CAA de PARIS 15PA00063-15PA00064 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN SCP SAIDJI & MOREAU M. Ermès DELLEVEDOVE M. CANTIE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Sous le n° 1431152/8, M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 16 décembre 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé son admission au séjour au titre de l'asile et a ordonné son réacheminement vers le Kenya, accompagné de l'enfant Josée Bola, ou vers tout pays où il serait légalement admissible. Par un jugement n° 1431152/8 du 19 décembre 2014, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé la décision précitée. Sous le n° 1431194/8, Mme B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 16 décembre 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé son admission au séjour au titre de l'asile et a ordonné son réacheminement vers le Kenya ou vers tout pays où elle serait légalement admissible. Par un jugement n° 1431194/8 du 19 décembre 2014, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé la décision précitée. Procédure devant la Cour : I - Sous le n° 13PA00063, par une requête, enregistrée le 9 janvier 2015, le ministre de l'intérieur, représenté par la SCP Saidji Moreau, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1431152/8 du 19 décembre 2014 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - le Tribunal administratif s'est fondé à tort sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le ministre de l'intérieur en considérant que la demande d'asile formulée par l'intéressé était manifestement infondée ; - la décision querellée n'a pas méconnu le droit à l'information et n'a pas violé le principe de confidentialité ; - la décision contestée n'est pas entachée d'illégalité en ce que le ministre a appliqué les dispositions des articles L. 221-1 et R.213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans méconnaître les articles 28 et 35 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005, ni méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu la mise en demeure adressée le 4 juin 2015 à M. C..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure. Vu les autres pièces du dossier. II Sous le n° 13PA00064, par une requête, enregistrée le 9 janvier 2015, le ministre de l'intérieur, représenté par la SCP Saidji Moreau, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1431194/8 du 19 décembre 2014 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - le Tribunal administratif s'est fondé à tort sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le ministre de l'intérieur en considérant que la demande d'asile formulée par l'intéressée était manifestement infondée ; - la décision querellée n'a pas méconnu le droit à l'information et n'a pas violé le principe de confidentialité ; - la décision contestée n'est pas entachée d'illégalité en ce que le ministre a appliqué les dispositions des articles L. 221-1 et R. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans méconnaître les articles 28 et 35 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005, ni méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu la mise en demeure adressée le 4 juin 2015 à Mme C..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dellevedove, - et les conclusions de M. Cantié, rapporteur public.

  1. Considérant que les requêtes susvisées n° 15PA00063 et n° 15PA00064 concernant un couple d'étrangers présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
  2. Considérant que M. A...C..., ressortissant congolais né le 10 décembre 1976, ainsi que son épouse Mme B...C..., ressortissante sud-africaine née le 29 août 1977, accompagnés de leur fille née en 2005, en provenance d'Afrique du Sud et transitant par le Kenya ont, au cours de leur maintien en zone d'attente après leur passage au poste transfrontière de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, sollicité l'accès au territoire français en présentant une demande d'asile ; que, sur le fondement des dispositions de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ministre de l'intérieur, après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), a, par les décisions contestées du 16 décembre 2014, estimé que les demandes d'asile présentées par les intéressés étaient manifestement infondées, décidé en conséquence de leur refuser l'entrée sur le territoire français et prescrit leur réacheminement vers le territoire du Kenya ou vers tout pays où ils seront légalement admissibles ; que le ministre de l'intérieur fait appel des jugements susvisés du 19 décembre 2014 par lesquels le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé ces décisions ;
  3. Considérant qu'aux termes de L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l'annulation, par requête motivée, au président du tribunal administratif (...) " ; qu'aux termes de l'article L.221-1 du même code : " L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui, soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée (...) " ; qu'en vertu des articles R. 213-2 et R. 213-3 du même code, la décision visée à l'article L. 213-9 précité est prise par le ministre chargé de l'immigration après consultation de l'OFPRA qui procède à l'audition de l'étranger ;
  4. Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ; que, toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le ministre chargé de l'immigration peut rejeter en raison de son caractère manifestement infondé la demande d'asile présentée par un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque les déclarations de celui-ci, et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er A.

(2)de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;
  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour justifier sa demande d'asile, M. C... a, dans son entretien avec le représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, expliqué qu'il avait quitté son pays d'origine puis l'Afrique du Sud en raison des menaces subies du fait de son homosexualité ; que, toutefois, ses déclarations relatives à la prise de conscience de son homosexualité et aux risques encourus par lui du fait de cette orientation sexuelle sont lacunaires ; que les éléments qu'il avance concernant la situation des homosexuels dans son pays d'origine et les discriminations dont il aurait personnellement été victime ne sont pas circonstanciés ; qu'il n'indique pas davantage qu'elles ont été les conditions de son départ de la République démocratique du Congo pour l'Afrique du Sud au cours de l'année 2000 ; qu'il expose de façon succincte et sans éléments personnalisés l'agression dont il aurait été victime en 2005 avec son compagnon ; qu'il indique, de manière impersonnelle, que c'est l'assassinat d'une amie lesbienne en 2013 qui l'aurait incité à quitter l'Afrique du Sud, tandis qu'il déclare, par ailleurs, avoir justifié auprès de son épouse son départ en prétextant des vacances en France, en précisant que son épouse ignorait tout de son orientation sexuelle avant son arrivée sur le territoire français ; que, l'ensemble de ses déclarations sont manifestement dépourvus de crédibilité ; que, dès lors, la demande d'asile présentée par M. C...étant manifestement infondée, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché la décision prise à l'encontre de l'intéressé d'une erreur d'appréciation ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour justifier sa demande d'asile lors de son entretien avec le représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, Mme C...s'est essentiellement référée à la situation de son époux qui, ainsi qu'il vient d'être dit, allègue des menaces de persécution dépourvues de toute crédibilité ; qu'elle ne fait état dans ses déclarations d'aucune menace personnelle directe, de quelque nature que ce soit, qu'elle aurait subie ou qu'elle risquerait de subir ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le ministre de l'intérieur n'a pas davantage entaché sa décision prise à l'encontre de Mme C... d'une erreur d'appréciation en estimant que sa demande d'asile était manifestement infondée ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugement attaqués, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les motifs tirés de l'existence d'une erreur d'appréciation pour annuler les décisions prises à l'encontre de M. et Mme C...; que, toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés à l'identique par M. et Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande. / La décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui procède à l'audition de l'étranger. / Lorsque l'audition du demandeur d'asile nécessite l'assistance d'un interprète, sa rétribution est prise en charge par l'Etat. / Cette audition fait l'objet d'un rapport écrit qui comprend les informations relatives à l'identité de l'étranger et celle de sa famille, les lieux et les pays traversés ou dans lesquels il a séjourné, sa ou ses nationalités, le cas échéant ses pays de résidence et ses demandes d'asile antérieures, ses documents d'identité et titres de voyage ainsi que les raisons justifiant la demande de protection internationale. " ; que selon l'article R. 213-3 dudit code : " L'autorité administrative compétente pour prendre la décision mentionnée à l'article R. 213-2 de refuser l'entrée en France à un étranger demandant à bénéficier du droit d'asile est le ministre chargé de l'immigration (...) " ;
  5. Considérant, d'une part, que l'article R. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a pu légalement disposer que le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ferait connaître son avis au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police dans les conditions prévues par cet article ; que ces dispositions ne méconnaissent pas l'exigence de confidentialité qui s'attache aux informations dont dispose l'Office ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe de confidentialité doit être écarté ;
  6. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des différents procès-verbaux d'audition que M. et Mme C...se sont exprimés en français lors de leurs auditions par les services de police et l'OFPRA et comprennent cette langue ; que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, les procès-verbaux du 12 décembre 2014, signés sans réserves par les intéressés, révèlent que ceux-ci ont été informés de leurs droits et obligations dans les conditions énoncées par les dispositions précitées ; qu'il n'apparaît pas que cette information aurait été inexacte ou insuffisante et n'aurait pas permis aux intéressés de faire valoir leurs droits ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'information doit être écarté ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 28 de la directive 2005/85/CE susvisée : " (...)
  8. Dans les cas mentionnés à l'article 23, paragraphe 4, point b), ainsi que dans les cas de demande d'asile infondée correspondant à l'une des situations, quelle qu'elle soit, énumérées à l'article 23, paragraphe 4, point a) et points c) à o), les États membres peuvent également considérer une demande comme manifestement infondée, si elle est définie comme telle dans la législation nationale " ; et qu'aux termes de l'article 35 de la même directive : "
  9. Les États membres peuvent prévoir des procédures conformément aux principes de base et aux garanties fondamentales visés au chapitre II afin de se prononcer, à leur frontière ou dans leurs zones de transit, sur une demande d'asile déposée en un tel lieu. /
  10. Toutefois, lorsque les procédures prévues au paragraphe 1 n'existent pas, les États membres peuvent, sous réserve des dispositions du présent article et conformément aux lois et règlements en vigueur au 1er décembre 2005, maintenir des procédures dérogeant aux principes de base et aux garanties fondamentales visés au chapitre II afin de se prononcer, à la frontière ou dans les zones de transit, sur l'octroi d'une autorisation d'entrée sur le territoire aux demandeurs d'asile qui sont arrivés et ont introduit une demande d'asile en un tel lieu (...) " ;
  11. Considérant qu'en vertu de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ministre chargé de l'immigration peut rejeter la demande d'asile présentée par un étranger se présentant aux frontières du territoire national dans les conditions précisées au point 3 ci-dessus à l'issue de la procédure organisée par l'article R. 213-2 de ce code ; qu'en se bornant à soutenir que ces articles L. 221-1 et R. 213-2 ne définissent pas la notion de demande d'asile manifestement infondée, M. et Mme C...n'établissent pas que les objectifs énoncés par les articles 28 et 35 de la directive susvisés auraient été méconnus ;
  12. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  13. Considérant que M. C...soutient qu'il risque d'être exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques de persécution qu'il encourt eu égard à son orientation sexuelle ; que Mme C...fait quant à elle valoir qu'elle risque d'être persécutée en raison de l'homosexualité de son époux ; que, toutefois, les intéressés n'apportent, au soutien de leurs allégations relatives aux risques que comporterait pour eux leur retour dans les pays où ils sont susceptibles d'être reconduits, aucun élément de nature à établir la véracité de ces risques ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention précitée doit être écarté ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions du 16 décembre 2014 ; DÉCIDE : Article 1er : Les jugements du Tribunal administratif de Paris n° 1431152/8 et n° 1431194/8 du 19 décembre 2014 sont annulés. Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - M. Hamon, président assesseur, - M. Dellevedove, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 octobre 2015 Le rapporteur, E. DELLEVEDOVELe président, B. EVEN Le greffier, A-L. CALVAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 15PA00063, 15PA00064 335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.

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