CETATEXT000031389833 J1_L_2015_10_000001500199 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/38/98/CETATEXT000031389833.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre , 23/10/2015, 15PA00199, Inédit au recueil Lebon 2015-10-23 CAA de PARIS 15PA00199 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT HACHED Mme Evelyne STAHLBERGER M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2015, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par MeB... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1414057/6-3 du 4 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 4 juillet 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A...soutient : - que c'est à tort que le tribunal a estimé qu'elle ne justifiait pas de sa résidence en France depuis dix ans, sans expliciter les motifs de ce rejet, alors qu'elle fournit des documents médicaux qui attestent sa présence depuis 2005 ; - que l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2015 : - le rapport de Mme Stahlberger, président, - et les observations de MmeA... ;
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