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15PA00420

CETATEXT000031389845 J1_L_2015_10_000001500420 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/38/98/CETATEXT000031389845.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre , 23/10/2015, 15PA00420, Inédit au recueil Lebon 2015-10-23 CAA de PARIS 15PA00420 7ème chambre C Mme DRIENCOURT KOSZCZANSKI & BERDUGO M. Frédéric CHEYLAN M. ROUSSET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 14 avril 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1404568/3 du 6 novembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1404568/3 du 6 novembre 2014 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 14 avril 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à MeB..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. M. C...soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet du Val-de-Marne n'a pas procédé à un examen attentif de sa situation personnelle ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 7 ter d de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée le 3 mars 2015 au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 18 décembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; -°la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants tunisiens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cheylan a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M.C..., ressortissant tunisien, a sollicité en 2013 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien et des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 1er avril 2014, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à la demande de M.C..., a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que M. C...relève appel du jugement du 6 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  4. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté vise les stipulations de l'accord franco-tunisien et les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles M. C...a sollicité son admission au séjour ; qu'il mentionne en outre les faits qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, cet arrêté répond aux exigences de motivation posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet du Val-de-Marne a assorti sa décision de refus de titre de séjour n'avait pas, dès lors, à faire l'objet d'une motivation distincte, conformément aux dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté, qui analyse la situation personnelle du requérant, que le préfet du Val-de-Marne a procédé à un examen particulier de sa situation ; que par suite, et alors même que les motifs contenus dans l'arrêté ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation familiale de M.C..., les moyens tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ne peuvent qu'être écartés ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  6. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; que les périodes durant lesquelles un étranger se maintient en France en méconnaissance de peines d'interdiction du territoire prononcées contre lui par le juge pénal, fussent-elles non exécutées, ne sauraient, pour la durée de celles-ci, être prises en compte au titre de la condition de résidence habituelle énoncée par ces dispositions ;
  7. Considérant que M.C..., qui a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, fait valoir qu'il résidait habituellement en France depuis 1996 et qu'en conséquence, le préfet du Val-de-Marne aurait dû soumettre sa demande à la commission du titre de séjour ; qu'il ressort toutefois du dossier que M. C...a fait l'objet d'une condamnation à une peine d'interdiction du territoire français pendant dix ans par un jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre en date du 10 novembre 2001, dont la durée ne saurait, ainsi qu'il a été dit au point 3, être comprise dans le décompte de sa durée de résidence ; que M.C..., qui ne peut se prévaloir utilement de la période pendant laquelle il s'est soustrait à l'exécution de cette mesure, ne justifie pas d'une résidence habituelle de dix ans ; que, par suite, le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
  8. Considérant, en troisième lieu, que si le requérant indique résider habituellement en France depuis 1996, une telle durée de résidence, à la supposer établie, ne constitue pas à elle seule un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M.C..., qui se prévaut également de son mariage depuis 2008 à une compatriote titulaire d'une carte de résident avec qui il a eu trois enfants, produit divers documents, tels que des courriers de la caisse d'assurance maladie, des pièces émanant des services de la préfecture, des avis d'imposition et des résultats d'analyse médicale, qui mentionnent une adresse commune au 7 rue des Baudrieux à Créteil ; que toutefois ces documents, qui se bornent à mentionner l'adresse déclarée par les intéressés, sont dépourvus de valeur probante quant à l'existence d'une communauté de vie ; que le requérant produit également une attestation d'hébergement établie par sa belle-mère, rédigée en des termes peu circonstanciés, qui n'a pas davantage de valeur probante ; que, dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation, en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de M.C... ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a fondé sa demande de titre de séjour sur l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien et sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en conséquence, le moyen tiré d'une méconnaissance d'autres stipulations de l'accord franco-tunisien, telles que celles de l'article 7 ter alinéa D, ne peut qu'être écarté comme inopérant, faute pour M. C...de justifier d'une demande présentée sur le fondement desdites stipulations ;
  10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  11. Considérant que M. C...se prévaut de son mariage depuis 2008 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, avec qui il a eu trois enfants nés en 2010, 2012 et 2014 ; que le requérant ne saurait toutefois se prévaloir de la naissance de son troisième enfant, intervenue postérieurement à la date de l'arrêté contesté ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, les pièces produites par le requérant ne permettent pas d'établir la réalité de la communauté de vie avec son épouse ; que si M. C...indique qu'il s'occupe activement de ses trois enfants depuis leur naissance, il n'apporte aucun justificatif au soutien de son allégation ; que le requérant ne démontre, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, pays vers lequel il a été reconduit en 1985 et en 1995 et où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans ; que par suite l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  12. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : "
  13. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  14. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit au point 8, les décisions contestées ne peuvent pas être regardées comme étant susceptibles de modifier de façon notable la situation familiale des enfants de M.C... ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Driencourt, président de chambre, - Mme Mosser, président assesseur, - M. Cheylan, premier conseiller, Lu en audience publique, le 23 octobre
  16. Le rapporteur, F. CHEYLAN Le président, L. DRIENCOURT Le greffier, F. DUBUY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA00420 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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