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15PA00665

CETATEXT000031389880 J1_L_2015_10_000001500665 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/38/98/CETATEXT000031389880.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre , 23/10/2015, 15PA00665, Inédit au recueil Lebon 2015-10-23 CAA de PARIS 15PA00665 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT SELARL GARCIA & ASSOCIES M. Frédéric CHEYLAN M. ROUSSET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2014 par lequel le préfet de police lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire et a fixé son pays de destination, ainsi que la décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1431888/8 du 29 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 février 2015, M. B..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1431888/8 du 29 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'obligation de quitter le territoire français et la décision lui refusant un délai de départ volontaire ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 900 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu prévu à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et a été prise sans examen complet de sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale dès lors qu'il n'était pas soumis à l'obligation de déclaration d'entrée sur le territoire français prévue aux articles L. 531-2 alinéa 2 et R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu prévu à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire a été prise en violation de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas établi. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2015, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cheylan a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 4 février 1988, relève appel du jugement en date du 29 décembre 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 26 décembre 2014 par lesquelles le préfet de police lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et ordonné son placement en rétention administrative ;
  2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre (...) " ;
  3. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que le préfet ne peut se dispenser de cette obligation que dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découlant alors nécessairement du refus de titre de séjour et pouvant de ce fait être prise sans que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur cette décision, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
  4. Considérant que le requérant soutient, pour la première fois en appel, qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure d'éloignement envisagée à son encontre avant que cette mesure n'intervienne ; qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des procès-verbaux d'audition établis les 25 et 27 décembre 2014 par les services de police des 17ème et 10ème arrondissements de Paris, que M.B..., qui n'a pas fait l'objet d'une décision concomitante de refus de titre de séjour, n'a été interrogé, au cours de sa garde à vue, que sur la tentative de vol précédée de dégradations volontaires de bien privés pour laquelle il a été interpellé le 25 décembre 2014 ; que lors de son audition, les services de police n'ont à aucun moment évoqué l'irrégularité de son séjour ni l'éventualité d'une mesure d'éloignement ; que, dans ces conditions, et même si MB..., titulaire d'un titre de séjour périmé depuis le 17 novembre 2012, avait connaissance de la situation irrégulière dans laquelle il se trouvait, il n'était pas en mesure d'en déduire que la procédure pénale engagée à la suite de son interpellation était susceptible de déboucher sur une mesure d'éloignement sans délai ; que par ailleurs, à l'exception de son état civil et de son statut matrimonial, les procès-verbaux ci-dessus mentionnés ne comportent aucune information sur la situation personnelle de l'intéressé qui allègue résider habituellement en France depuis l'âge de 12 ans et apporter son aide à sa mère malade ; qu'il en résulte que M. B... n'a pas été mis à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur les décisions prises à son encontre lui faisant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour fait droit aux conclusions présentées par M. B...tendant à l'annulation des décisions en date du 26 décembre 2014 lui faisant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, n'implique pas que l'administration se prononce sur son maintien au séjour ; que dès lors ses conclusions à fin d'injonction ne sauraient être accueillies ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1431888/8 du 29 décembre 2014 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris et les décisions en date du 26 décembre 2014, par lesquelles le préfet de police a fait obligation à M. B...de quitter le territoire français et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. B...une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Driencourt, président de chambre, - Mme Mosser, président assesseur, - M. Cheylan, premier conseiller, Lu en audience publique, le 23 octobre
  8. Le rapporteur, F. CHEYLAN Le président, L. DRIENCOURT Le greffier, F. DUBUY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA00665 335-03-01-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe. Procédure.

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