CETATEXT000031389888 J1_L_2015_10_000001500861 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/38/98/CETATEXT000031389888.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre , 23/10/2015, 15PA00861, Inédit au recueil Lebon 2015-10-23 CAA de PARIS 15PA00861 2ème chambre excès de pouvoir C Mme BROTONS KOUEVI M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mlle C...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2014 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de la convoquer dès la notification du jugement à intervenir, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une ordonnance n° 1410495 du 28 janvier 2015, la Présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 février 2015, MlleA..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance de la Présidente du tribunal administratif de Melun du 28 janvier 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre le Préfet de Seine-et-Marne de la convoquer, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la délivrance de la carte de séjour portant la mention salarié ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa demande devant le Tribunal administratif de Melun était recevable ; - son parcours d'étude est sérieux et connait une réelle progression ; - elle a pu obtenir une promesse d'embauche ; - en raison du risque d'exposition au virus Ebola, l'article L 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fait obstacle à son retour vers la Guinée ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; La présente requête a été dispensée d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Magnard a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que Mlle C...A...fait appel de l'ordonnance n°1410495 du 28 janvier 2015 par laquelle la Présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2014 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. L'étranger qui fait l'objet de l'interdiction de retour prévue au troisième alinéa du III du même article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander l'annulation de cette décision." ; que selon l'article R. 776-2 I du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. " ; 3. Considérant que l'article 26 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose notamment que : " Pour les affaires relevant d'un tribunal administratif ou d'une juridiction administrative statuant en premier ressort, le bureau comportant une section spécialisée pour le tribunal administratif dans le ressort duquel demeure le demandeur / (...) / Dans tous les cas, la demande d'aide juridictionnelle peut être portée devant le bureau établi au siège du tribunal de grande instance du domicile du demandeur. Le bureau ainsi saisi transmet, s'il y a lieu, le dossier, après avoir vérifié qu'il contenait les pièces exigées par la loi, au bureau compétent pour statuer sur la demande " ; qu'aux termes de l'article 32 du même décret : " le bureau ou la section de bureau qui se déclare incompétent renvoie la demande par décision motivée devant le bureau ou la section de bureau qu'il désigne. / La décision de renvoi s'impose au sein d'un même ordre de juridiction, à moins que le bureau ou la section désigné ne soit d'un niveau supérieur (...) " ; qu'en outre, l'article 38 du même texte dispose que : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré (...) l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : /
- a)De la notification de la décision d'admission provisoire ; /
- b)De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; /
- c)De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; /
- d)Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné " ; qu'il résulte de ces dispositions que la saisine, avant l'expiration du délai de recours contentieux, d'un bureau d'aide juridictionnelle incompétent, proroge ce délai, qui recommence à courir à la date de la décision adoptée par le bureau d'aide juridictionnelle saisi sur renvoi ; 4. Considérant qu'il est constant que la décision du préfet de Seine-et-Marne du 1er septembre 2014, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, a été notifiée à Mlle A...le 3 octobre 2014 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le 3 novembre 2014, soit avant l'expiration du délai de recours contentieux, Mlle A...avait saisi le bureau d'aide juridictionnelle établi auprès du tribunal de grande instance de Marseille d'une demande d'aide juridictionnelle ; que cette saisine d'un bureau d'aide juridictionnelle incompétent, lequel a transmis dès le 7 novembre 2014 la demande qui lui était soumise auprès du bureau d'aide juridictionnelle établi auprès du tribunal de grande instance de Melun, a prorogé le délai de recours contentieux dont disposait l'intéressée contre l'arrêté du 1er septembre 2014 ; qu'il suit de là que Mlle A... est fondée à soutenir que sa demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 8 décembre 2014, ne pouvait être regardée comme tardive ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée ; 5. Considérant qu'il y a lieu, par la voie de l'évocation, de statuer sur la demande présentée par Mlle A...devant le tribunal administratif de Melun ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : 6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle " ; qu'il résulte de ces dispositions, combinées avec celles de l'article R. 313-7 et suivants du même code, que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études poursuivies ; 7. Considérant que Mlle A...a obtenu au titre de l'année scolaire 2011/2012 un master 2 à l'Université d'Aix Marseille ; que depuis la fin de cette année scolaire elle s'est bornée à suivre au titre de l'année scolaire 2012/2013 des cours d'un " D.U. Ouverture au Monde professionnel " dans la perspective de la recherche d'un emploi et au titre de l'année scolaire 2013/2014 des cours du soir en informatique au Conservatoire National des Arts et Métiers ; qu'elle n'établit ni même n'allègue entendre poursuivre des études au cours de l'année scolaire 2014/2015 et ne justifie en tout état de cause d'aucune inscription au titre de cette année ; que le préfet de Seine-et-Marne pouvait en conséquence, sans entacher sa décision d'erreur de fait, d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, rejeter le 1er septembre 2014 la demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant " présentée par l'intéressée ; que la circonstance que Mlle A...ait obtenu une promesse d'embauche est en tout état de cause sans influence sur la légalité de la décision attaquée, qui ne statue pas sur une demande de délivrance de titre de séjour en qualité de salarié ; 8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 9. Considérant que Mlle A...est célibataire et sans charges de famille en France ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi, et alors même qu'elle séjournerait en France depuis 2007 et qu'elle y aurait noué des liens affectifs et personnels, sur la nature et l'intensité desquels elle ne fournit d'ailleurs aucune précision, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant à l'égard de Mlle A...une décision portant obligation de quitter le territoire français ; 10. Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; 11. Considérant que si Mlle A...se prévaut de l'épidémie de virus Ebola qui touche la Guinée, cette seule circonstance ne permet pas de regarder l'intéressée comme étant personnellement et directement susceptible d'être exposée à un risque réel de contamination par ce virus, compte tenu des mesures prises dans ce pays pour prévenir et contenir la propagation de l'épidémie et du nombre de cas de contamination rapporté à la population globale du pays ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision en litige impliquerait le retour de l'intéressée dans une région de Guinée où elle serait particulièrement exposée au risque de contracter ce virus ; qu'il s'ensuit que Mlle A...ne peut être regardée comme établissant la réalité des risques actuels auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, qui n'est d'ailleurs opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination et ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté ; 12. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mlle A...ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative: 14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que Mlle A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 1410495 du 28 janvier 2015 de la Présidente du Tribunal administratif de Melun est annulée. Article 2 : La demande présentée par Mlle A...devant le Tribunal administratif de Melun ainsi que le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle C...A.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2015 à laquelle siégeaient : Mme Brotons, président de chambre, Mme Appèche, président assesseur, M. Magnard, premier conseiller, Lu en audience publique le 23 octobre 2015. Le rapporteur, M. MAGNARDLe président, I. BROTONS Le greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 15PA00861