CETATEXT000031389890 J1_L_2015_10_000001500911 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/38/98/CETATEXT000031389890.xml Texte CAA de PARIS, 5ème Chambre, 08/10/2015, 15PA00911, Inédit au recueil Lebon 2015-10-08 CAA de PARIS 15PA00911 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY CLOAREC Mme Valérie COIFFET M. LEMAIRE Vu la requête, enregistrée le 27 février 2015, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1421201/3-1 du 27 janvier 2015, par lequel le Tribunal administratif de Paris d'une part, a annulé son arrêté du 16 janvier 2014 rejetant la demande de titre de séjour de M.A..., obligeant ce dernier à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant un pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. A...une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale", dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté au motif qu'il portait une atteinte excessive à la vie privée et familiale de M. A...alors que celui-ci ne justifie pas de la date et des conditions de son entrée en France, que son séjour a été constamment irrégulier et qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 18 mai 2009, à laquelle il n'a pas déféré ; les pièces produites sont insuffisantes pour établir l'ancienneté de sa vie commune avec sa compagne de nationalité espagnole et sa participation à l'entretien de ses enfants ; il ne justifie pas d'une insertion particulière au sein de la société française et est bénéficiaire de l'aide médicale d'Etat ; sa compagne, qui est entrée en France en 2010, ne justifie pas de ressources stables et bénéficie de diverses allocations ; rien ne s'oppose à ce que l'intéressé poursuive sa vie familiale en Angola où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans et où réside encore une partie de sa famille ; - s'agissant des autres moyens soulevés par Monsieur A...en première instance, il entend conserver l'entier bénéfice de ses écritures ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2015, présenté pour M. B...C...A..., par Me Cloarec, qui conclut au rejet de la requête du préfet de police, et à ce que soient mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens ; Il soutient que : - les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés ; - l'arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations du 1° de l'article 3 et du 1° de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Vu la décision du 10 juillet 2015 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 septembre 2015, le rapport de Mme Coiffet, président ;
- Considérant que M.A..., ressortissant angolais, entré en France en 2005 selon ses déclarations, a sollicité le 13 mars 2013 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 16 janvier 2014, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; que le préfet de police fait appel du jugement du 27 janvier 2015, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté, lui a enjoint de délivrer à M. A...une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale", et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des nombreuses pièces produites par M. A...devant les premiers juges, dont le préfet de police ne remet pas en cause l'authenticité, que celui-ci réside de façon habituelle en France depuis l'année 2006 ; qu'il établit également vivre en concubinage avec une ressortissante espagnole en produisant des documents officiels adressés à l'intéressée mentionnant l'adresse de M. A... au domicile duquel elle s'est installée à compter du mois d'octobre 2010 ainsi que des factures ou des courriers comportant leurs deux noms ; qu'il n'est pas allégué que la compagne de M. A... ne justifierait plus d'aucun droit au séjour ; qu'ils ont eu un enfant qui est né en France en 2012 et que M. A... est, par ailleurs, père d'un autre enfant, issu d'une précédente union, qui vit à son foyer, à l'entretien et à l'éducation duquel il contribue ; qu'enfin, il n'est pas établi que la concubine de M.A..., qui n'a pas la même nationalité que ce dernier, pourrait le rejoindre en Angola et que les intéressés seraient ainsi à même, comme le soutient le préfet de police, de reconstituer leur vie familiale dans ce pays ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que, compte tenu des circonstances ci-dessus décrites, le préfet de police avait, en rejetant la demande de titre de séjour de M.A..., porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs du refus qui lui a été ainsi opposé, en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'ils ont, pour ce motif, annulé l'arrêté du préfet de police du 16 janvier 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 janvier 2014 ;
- Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cloarec, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cloarec de la somme de 1 500 euros ;
- Considérant qu'en l'absence de dépens exposés dans le cadre de la présente instance, les conclusions de M. A...tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Cloarec, avocat de M.A..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cloarec renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de M. A...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B...C...A...et à Me Cloarec. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - M. Platillero, premier conseiller, Lu en audience publique, le 24 septembre
- Le rapporteur, V. COIFFETLe président, S.-L. FORMERY Le greffier, S. JUSTINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA00911 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.