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15PA01126

CETATEXT000031389905 J1_L_2015_10_000001501126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/38/99/CETATEXT000031389905.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 23/10/2015, 15PA01126, Inédit au recueil Lebon 2015-10-23 CAA de PARIS 15PA01126 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU JOURNEAU Mme Marianne JULLIARD M. ROUSSEL Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2015, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1412268 du 20 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2014 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait injonction de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction au préfet de lui délivrer un certificat de résidence, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de deux mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. C...soutient que : - l'arrêté litigieux n'est pas suffisamment motivé en ce que le préfet de police n'a pas pris en compte l'ensemble des pièces produites par lui ; - le préfet de police aurait pu régulariser sa situation en application de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande ; - l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il réside sur le territoire français depuis plus de dix ans, qu'il présente une promesse d'embauche et qu'il n'a plus de contact avec ses parents restés en Algérie ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en dernier lieu par l'avenant du 11 juillet 2001 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2015, le rapport de Mme Julliard, première conseillère ;

  1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien né le 16 juin 1974, est entré sur le territoire français en septembre 1998 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité le 17 juin 2013 son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article 6-1 et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, ainsi que de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par une décision du 20 juin 2014, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. C... relève appel du jugement du 20 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
  2. Considérant que l'arrêté contesté vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien, ainsi que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il mentionne que le demandeur ne remplit les conditions ni de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il est célibataire et sans charges de famille en France et qu'il n'est pas dénué de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident ses parents, nonobstant la circonstance que sa soeur réside sur le territoire français, ni de l'article 6-1 du même accord, dès lors qu'il ne justifie pas résider en France depuis plus de dix années ; que l'arrêté contesté énonce, par ailleurs, que M. C...ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il précise que rien ne s'oppose à ce qu'il soit obligé de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours dès lors qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dudit arrêté ;
  3. Considérant qu'il résulte de la motivation précitée que le préfet a procédé à l'examen complet de la situation personnelle de M.C... ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit :
  5. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a résidé en qualité d'étudiant (...) " ;
  6. Considérant que si M. C...soutient justifier de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, il ressort des pièces du dossier qu'il a été condamné le 30 août 2001 à une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de trois ans ; qu'ainsi, il ne pouvait se prévaloir à la date de l'arrêté litigieux des stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " ;
  8. Considérant que M. C... est célibataire et sans charges de famille en France ; qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents, et où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 25 ans ; que s'il soutient que sa soeur réside sur le territoire national en situation régulière, il n'en rapporte pas la preuve ; qu'enfin, si M. C...entend se prévaloir d'une bonne insertion professionnelle en France, il ressort des pièces du dossier qu'il se borne à produire une promesse d'embauche en qualité de plombier en date du 1er août 2014 ; que, par suite, nonobstant la circonstance que l'intéressé n'ait jamais troublé l'ordre public, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de police n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l' autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l 'article L. 431-
  10. " ;
  11. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 ou, dans le cas d'un ressortissant algérien, par les stipulations de portée équivalente de l' article 6 de l'accord franco-algérien, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. C...qui ne peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour au titre de l'article 6 de l'accord franco-algérien, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre l'arrêté contesté ; que ce moyen doit être écarté ;
  12. Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles régit, d'une manière complète, les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; que, par suite, à supposer que M. C...ait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'était pas tenu d'examiner sa demande au regard de cet article, lequel n'est pas applicable aux ressortissants algériens qui relèvent, à cet égard, des règles fixées par l'accord ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser la situation de M. C...;
  13. Considérant que M. C...ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Polizzi, président assesseur, - Mme Julliard, première conseillère, Lu en audience publique, le 23 octobre
  15. La rapporteure, M. JULLIARDLe président, M. BOULEAU Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 3 N° 15PA01126

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