← France

15PA01134

CETATEXT000031389906 J1_L_2015_10_000001501134 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/38/99/CETATEXT000031389906.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 20/10/2015, 15PA01134, Inédit au recueil Lebon 2015-10-20 CAA de PARIS 15PA01134 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN BOYE M. Ermès DELLEVEDOVE M. CANTIE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jour et a fixé son pays de destination. Par un jugement n° 1415897/5 du 12 février 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars et 4 avril 2015, M.C..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1415897/5 du 12 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 18 juillet 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer la carte de séjour temporaire sollicitée ou à défaut le titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de saisine de la commission de titre de séjour et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, est insuffisamment motivée, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, a été prise en méconnaissance des articles 7 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, L. 313-14 alinéa 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité du refus de séjour. Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail modifié ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dellevedove a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.C..., ressortissant tunisien, né le 11 octobre 1967, a déclaré être entré en France au cours de l'année 2000 ; qu'il a sollicité, le 21 novembre 2013, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté contesté du 18 juillet 2014, le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que M. C...fait appel du jugement du 12 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent [...] " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral en cause comporte l'exposé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M.C... ; que, dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant ne peuvent qu'être écartés ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien susvisé du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail modifié: " (...) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : Les ressortissants tunisiens qui, à la date d 'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations que les ressortissants tunisiens ne justifiant pas d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009, date d'entrée en vigueur de l'accord du 28 avril 2008, ne sont pas admissibles au bénéfice de l'article 7 ter d) de cet accord ; que M. C...soutient résider en France seulement depuis le 1er juillet 2000 ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  6. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans [...] " ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'examen de l'ensemble des documents produits par M. C... que ceux-ci, compte tenu de leur nature et de leur teneur, ne suffisent pas à établir que, à la date de l'arrêté contesté, il aurait résidé habituellement en France depuis plus de dix ans ; qu'il se borne en effet à produire, au titre de l'année 2004, un courrier émanant de son conseil adressé à son frère et un compte-rendu d'expertise judiciaire relatif à un prélèvement sanguin en date du 23 novembre 2004 ; qu'au titre de l'année 2005, il ne produit qu'une note d'honoraires de son conseil, un contrat de mission temporaire qui comporte une date illisible et les conclusions du ministère public à une audience du 9 septembre 2005 ; qu'au titre de l'année 2006, il ne produit qu'une convocation au tribunal pour enfants de Nanterre pour le 30 novembre et dont il n'apporte pas la preuve de s'y être rendu ; que, dès lors, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant d'édicter la décision attaquée ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  9. Considérant que M. C...ne démontre pas, ainsi qu'il l'a été précisé au point 6, résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'a exercé effectivement que des missions d'intérim de courte durée ; qu'en se bornant à produire une promesse d'embauche datée du 2 juillet 2014, il n'établit pas la réalité d'une insertion professionnelle en France dans la pizzéria dont la gérance est assurée par son frère ; que s'il n'est pas contesté qu'il vit avec son épouse, ayant la même nationalité que lui et en situation irrégulière, et leur fille, née en France en 2009, l'arrêté contesté ne fait pas obstacle à ce que leur vie familiale se prolonge dans leur pays d'origine ; que, si le requérant déclare également être le père d'un enfant français, né en 1999, dont la paternité lui a été reconnue par une décision de justice du 8 septembre 2006, il ne justifie pas contribuer effectivement à son entretien et à son éducation, ni, d'ailleurs, entretenir une quelconque relation avec cet enfant ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Tunisie où résident ses soeurs et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 33 ans ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le refus de séjour litigieux n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, d'autre part, les mêmes circonstances ne sont pas davantage de nature à faire regarder cette décision comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  11. Considérant, d'une part, que, ainsi qu'il a été dit au point 8, la vie familiale que M. C... forme avec son épouse et sa fille peut se prolonger dans son pays d'origine, leur enfant, encore en bas-âge, pouvant y poursuivre sa scolarité ; que, d'autre part, si M. C...fait valoir qu'il est le père d'un autre enfant français né en 1999, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a rencontré celui-ci qu'une seule fois depuis sa naissance alors qu'il était âgé de douze ans et qu'il ne contribue pas à son entretien et à son éducation ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'intérêt supérieur de ses enfants aurait été méconnu ;
  12. Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté contesté, en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour n'est entaché d'aucune illégalité ; que, dès lors, l'exception d'illégalité du refus de séjour présentée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée ; qu'il résulte également de ce qui précède que l'arrêté contesté, en tant qu'il oblige M. C...à quitter le territoire français, n'est entaché d'aucune illégalité ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français présentée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être également écartée ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles fondées sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur, - M. Dellevedove, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 octobre
  14. Le rapporteur, E. DELLEVEDOVELe président, B. EVEN Le greffier, A-L. CALVAIRELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA01134 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.