CETATEXT000031389911 J1_L_2015_10_000001501139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/38/99/CETATEXT000031389911.xml Texte CAA de PARIS, 5ème Chambre, 08/10/2015, 15PA01139, Inédit au recueil Lebon 2015-10-08 CAA de PARIS 15PA01139 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY SELARL GARCIA & ASSOCIES Mme Valérie COIFFET M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler, d'une part, l'arrêté du 27 janvier 2015 du préfet de police en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination, et, d'autre part, l'arrêté du 3 mars 2015 par lequel le préfet de police l'a placée en rétention administrative. Par un jugement n°1503499/8 du 5 mars 2015, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2015, Mme B...C..., représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 mars 2015 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 27 janvier 2015 portant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 900 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner l'Etat aux dépens. Elle soutient que : - les auteurs des décisions contestées n'étaient pas compétents pour signer de tels actes à défaut de délégation de signature ; - les décisions contestées ont été prises en méconnaissance du droit d'être entendu et des droits de la défense, et ont ainsi méconnu les articles 24 de la loi du 12 avril 2000, 41.2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale, dès lors qu'il n'a pas été procédé à un examen complet de sa situation personnelle et familiale ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - elle méconnaît le droit d'asile ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles 7 et 8 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors que le risque de fuite n'est pas établi. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.