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15PA01139

CETATEXT000031389911 J1_L_2015_10_000001501139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/38/99/CETATEXT000031389911.xml Texte CAA de PARIS, 5ème Chambre, 08/10/2015, 15PA01139, Inédit au recueil Lebon 2015-10-08 CAA de PARIS 15PA01139 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY SELARL GARCIA & ASSOCIES Mme Valérie COIFFET M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler, d'une part, l'arrêté du 27 janvier 2015 du préfet de police en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination, et, d'autre part, l'arrêté du 3 mars 2015 par lequel le préfet de police l'a placée en rétention administrative. Par un jugement n°1503499/8 du 5 mars 2015, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2015, Mme B...C..., représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 mars 2015 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 27 janvier 2015 portant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 900 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner l'Etat aux dépens. Elle soutient que : - les auteurs des décisions contestées n'étaient pas compétents pour signer de tels actes à défaut de délégation de signature ; - les décisions contestées ont été prises en méconnaissance du droit d'être entendu et des droits de la défense, et ont ainsi méconnu les articles 24 de la loi du 12 avril 2000, 41.2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale, dès lors qu'il n'a pas été procédé à un examen complet de sa situation personnelle et familiale ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - elle méconnaît le droit d'asile ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles 7 et 8 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors que le risque de fuite n'est pas établi. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que MmeC..., ressortissante nigériane, est entrée en France le 12 juillet 2013, selon ses déclarations, et a sollicité, le 31 octobre 2013, un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 27 janvier 2015, le préfet de police a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressée pourrait être reconduite d'office à la frontière ; que, par un arrêté du 3 mars 2015, le préfet de police a décidé son placement en rétention administrative sur le fondement du II de l'article L. 511-1 du code précité ; que Mme C...fait appel du jugement du 5 mars 2015 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions d'obligation de quitter le territoire français et fixant de délai de départ volontaire ;
  2. Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de la demande de Mme C... dirigée contre l'arrêté du 27 janvier 2015 pour irrecevabilité, au motif qu'elles avaient été présentées par l'intéressée au greffe du tribunal administratif après l'expiration du délai de recours contentieux prévu par l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  3. Considérant que, pour demander l'annulation du jugement attaqué, la requérante se borne à critiquer la légalité des décisions du préfet de police du 27 janvier 2015 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant un délai de départ volontaire, sans contester l'irrecevabilité retenue par les premiers juges ; que l'absence de contestation en appel de l'irrecevabilité ainsi opposée en première instance rend inopérants les moyens d'annulation soulevés, au fond, contre le jugement et les décisions en litige ; que la requête d'appel de Mme C...ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte tout comme celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, par ailleurs, en l'absence de dépens exposés dans le cadre de la présente instance, les conclusions de la requérante tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetés ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 24 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - M. Platillero, premier conseiller, Lu en audience publique, le 8 octobre
  5. Le rapporteur, V. COIFFETLe président, S.-L. FORMERY Le greffier, S. JUSTINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA01139 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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