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15PA01147

CETATEXT000031389913 J1_L_2015_10_000001501147 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/38/99/CETATEXT000031389913.xml Texte CAA de PARIS, 5ème Chambre, 08/10/2015, 15PA01147, Inédit au recueil Lebon 2015-10-08 CAA de PARIS 15PA01147 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY CABINET BOURG-ROCHICCIOLI M. Fabien PLATILLERO M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1409048 du 18 février 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 mars 2015 et le 1er avril 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1409048 du 18 février 2015 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2014 du préfet du Val-de-Marne précité ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - que la décision est insuffisamment motivée ; - que sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux ; - que le préfet du Val de Marne a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours : - que la décision est illégale par voie d'exception ; - que le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation ; - que le préfet n'a pas motivé le délai de trente jours et a commis une erreur de droit en fixant de façon automatique ce délai, sans l'informer d'une possible extension, et une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il appartenait au préfet de prolonger de lui-même le délai. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - que la décision est entachée d'erreur de fait ; - que la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Platillero a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.B..., ressortissant sri-lankais né le 25 mai 1987, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 11 septembre 2014, le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de M.B..., a assorti ce refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit à l'expiration de ce délai ; que M. B...interjette appel du jugement du 18 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui." ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ... " ;
  5. Considérant que M. B...fait valoir qu'il est entré en France le 20 janvier 2008, à l'âge de vingt ans ; qu'il produit diverses pièces qui, compte tenu de leur nombre, de leur nature et de leur teneur, suffisent à établir sa résidence habituelle sur le territoire national depuis cette date, le préfet du Val-de-Marne ne l'ayant d'ailleurs pas contesté ; qu'il s'est marié avec une ressortissante française le 30 août 2013 ; que les documents antérieurs à la date de l'arrêté attaqué produits par M. B..., tels que divers documents administratifs et échanges de courriers avec des organismes privés, suffisent à établir la réalité de la vie commune des époux depuis leur mariage ; que le frère du requérant réside sur le territoire national et bénéficie du statut de réfugié ; que son père, comme l'atteste le certificat de décès produit, est décédé ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour, et eu égard aux effets d'une mesure de refus de titre de séjour, la décision contestée a porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, cette décision a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et ne peut qu'être annulée ; que doivent également être annulées par voie de conséquence les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2014, par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  7. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus à l'intéressé, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à M. B...un titre de séjour ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du 18 février 2015 du Tribunal administratif de Melun, ainsi que l'arrêté du 11 septembre 2014, par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer à M. B... un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'État versera à M. B...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 24 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - M. Platillero, premier conseiller, Lu en audience publique, le 8 octobre
  9. Le rapporteur, F. PLATILLEROLe président, S.-L. FORMERY Le greffier, S. JUSTINELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 4 N° 15PA01147 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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