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15PA01211

CETATEXT000031389915 J1_L_2015_10_000001501211 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/38/99/CETATEXT000031389915.xml Texte CAA de PARIS, 5ème Chambre, 08/10/2015, 15PA01211, Inédit au recueil Lebon 2015-10-08 CAA de PARIS 15PA01211 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY IBRAHIM M. Fabien PLATILLERO M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 août 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1421495 du 18 février 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 mars 2015, M. A... B..., représenté par Me Ibrahim, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1421495 du 18 février 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 25 août 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A...B...soutient que le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a commis une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne relatif aux échanges de jeunes professionnels du 4 décembre 2003 ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Platillero ; - et les observations de Me Ibrahim, avocat, pour M. A...B....

  1. Considérant que M. A...B..., de nationalité tunisienne et entré en France le 19 avril 2012 sous couvert d'un visa assorti d'une autorisation de travail d'une durée d'un an, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; que, par arrêté en date du 25 aout 2014, le préfet de police a rejeté la demande de M. A...B...et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A...B...interjette appel du jugement du 18 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui." ; qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ... " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ... lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : ... 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ... " ;
  5. Considérant que M. A...B...fait valoir qu'il réside de manière habituelle et ininterrompue en France depuis la date de son entrée sur le territoire, où il a établi de nombreuses relations sociales et professionnelles, a exercé une activité professionnelle de peintre en bâtiment et dispose d'une promesse d'embauche ; que M. A...B...fait également valoir que, à la date de l'arrêté attaqué, il vivait en concubinage avec une ressortissante tunisienne titulaire d'un titre de séjour, enceinte et avec laquelle il prévoyait de se marier, un de ses frères résidant par ailleurs en France sous couvert d'une carte de résident de dix ans ; que, toutefois, M. A...B..., entré sur le territoire français seulement en 2012, n'apporte aucun élément de nature à justifier la réalité d'une vie commune avec sa concubine à la date de la décision attaquée ; que les pièces produites en première instance sur ce point étaient en effet postérieures à l'arrêté attaqué, le préfet de police ayant pour sa part produit une déclaration du 4 juin 2014 signée du requérant qui ne faisait pas état d'un concubinage ; que M. A...B...ne justifie pas plus de stabilité dans ses conditions d'existence, dès lors qu'il est sans emploi et réside à l'hôtel, et n'apporte aucun élément relatif à l'intensité de sa vie privée en France ; qu'au surplus, il n'établit pas, ni d'ailleurs n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans ; qu'ainsi, et eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de M. A...B..., les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, dont la légalité doit s'apprécier à la date à laquelle elles ont été prises, ne portent pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elles poursuivent et ne méconnaissent ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, elles ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. A...B... ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 24 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - M. Platillero, premier conseiller, Lu en audience publique, le 8 octobre
  7. Le rapporteur, F. PLATILLEROLe président, S.-L. FORMERY Le greffier, S. JUSTINELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N°15PA01211 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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