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15PA01456

CETATEXT000031389924 J1_L_2015_10_000001501456 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/38/99/CETATEXT000031389924.xml Texte CAA de PARIS, 5ème Chambre, 08/10/2015, 15PA01456, Inédit au recueil Lebon 2015-10-08 CAA de PARIS 15PA01456 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY BOUKHELIFA M. Fabien PLATILLERO M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal Administratif de Paris d'annuler la décision implicite née le 19 juin 2014 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, ainsi que la décision implicite née le 9 septembre 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique. Par un jugement n° 1421011 du 24 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 avril 2015, M. B..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1421011 du 24 mars 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler les décisions implicites du préfet de police et du ministre de l'intérieur précitées ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - que le jugement est entaché d'erreur de droit ; - que les décisions attaquées méconnaissent l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de police et au ministre de l'Intérieur, qui n'ont pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Platillero a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, a sollicité, par une lettre reçue par le préfet de police le 19 février 2014, la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et vie familiale " ; que, du silence gardé pendant plus de quatre mois par l'administration sur cette demande, est née, le 19 juin 2014, une décision implicite de rejet ; que cette décision a été confirmée implicitement par le ministre chargé de l'immigration à la suite d'un recours hiérarchique ; que M. B...relève appel du jugement du 24 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ... est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient ... " ;
  3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité est applicable, que l'intéressé se présente physiquement à la préfecture ; qu'à défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par l'article R. 311-12 du même code, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ; que si, en pareille circonstance, le préfet n'est pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et peut, le cas échéant, procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé, toutefois, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision ;
  4. Considérant que le préfet de police a fait valoir devant le Tribunal administratif de Paris que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande de certificat de résidence que le conseil du requérant lui a adressée le 19 février 2014 est fondée sur l'absence de présentation personnelle de M.B..., sans qu'il se soit cru en situation de compétence liée pour rejeter cette demande ; que, dans ces conditions, l'intéressé ne peut se prévaloir à l'encontre de la décision implicite du préfet de police, implicitement confirmée par la décision du ministre, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de ces décisions ; que, dès lors, les moyens développés par M.B..., tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés comme inopérants ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 24 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - M. Platillero, premier conseiller, Lu en audience publique, le 8 octobre 2015 . Le rapporteur, F. PLATILLEROLe président, S.-L. FORMERY Le greffier, S. JUSTINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA01456 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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