CETATEXT000031389942 J1_L_2015_10_000001501560 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/38/99/CETATEXT000031389942.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 20/10/2015, 15PA01560, Inédit au recueil Lebon 2015-10-20 CAA de PARIS 15PA01560 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC PIERROT M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1403177/2 du 8 janvier 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 avril 2015, M. C..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403177/2 du 8 janvier 2015 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence temporaire d'un an portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois suivant la décision à intervenir sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : Sur la décision de refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien puisqu'il justifie de dix années de résidence en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la durée de son séjour en France ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien dès lors qu'il a établi sa vie privée et familiale en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses liens personnels en France ; - elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des motifs exceptionnels d'admission au séjour dont il peut se prévaloir ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - elle porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; - elle est illégale dès lors qu'il peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, tant sur le fondement des stipulations de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien que sur celles de l'article 6-5° du même accord ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 12 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pagès a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.C..., ressortissant algérien né le 25 septembre 1972, entré en France le 20 août 2002 muni d'un visa " Schengen ", a sollicité son admission au séjour sur les fondements du 1° et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par un arrêté du 15 novembre 2013, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien ; qu'il a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et fixé le pays de destination ; que, par une requête enregistrée à la Cour le 15 avril 2015, M. C...relève régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur la légalité de la décision rejetant la demande de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 15 novembre 2013 vise les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il mentionne qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M.C... ; que par suite, le préfet du Val-de-Marne a suffisamment motivé les considérations de droit et de fait qui ont fondé la décision attaquée ; qu'il suit de là que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté et du défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
- Considérant que si M. B...soutient résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, il ne produit pas de documents permettant de justifier de sa présence en France pour l'année 2009, le premier et le dernier trimestre de l'année 2010 ; qu'en effet, au titre de l'année 2009, l'intéressé se borne à produire des documents bancaires relatant des opérations pour lesquelles sa présence sur le territoire n'était pas nécessaire, qu'au titre de l'année 2010, il ne produit qu'une attestation d'élection de domicile du 29 mars et des documents médicaux datés du 7 juin et 16 août 2010 ; que par suite, il n'établit pas sa présence habituelle au cours des dix années qui précédent l'arrêté en litige ; que dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne n'a ni méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de M. C... ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) / 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; et qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M.C..., ainsi qu'il a été dit au point 4, n'établit pas la continuité de son séjour en France au cours de dix années précédents la décision attaquée ; qu'il est célibataire et sans charges de famille et n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 29 ans ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait inséré dans la société française, notamment par le travail, ou qu'il y aurait noué des liens personnels attestant d'une vie privée en France au sens des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, le préfet du Val-de-Marne n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; que, pour le même motif, l'arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que l'admission au séjour des ressortissants algériens est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par suite, M. C..., de nationalité algérienne, ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitée ; que dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, d'une part, que M. C...excipe de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ; que cette illégalité n'étant pas établie, l'exception doit être écartée ;
- Considérant, d'autre part, que le requérant reprend à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français les mêmes moyens que ceux invoqués à l'encontre de la décision par laquelle le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour ; que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, ces moyens doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assorties d'une astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président de chambre, M. Auvray, président assesseur, M. Pagès, premier conseiller, Lu en audience publique le 20 octobre
- Le rapporteur, D. PAGES Le président, J. KRULIC Le greffier, C. RENE-MINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15PA01560