CETATEXT000031389948 J1_L_2015_10_000001501639 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/38/99/CETATEXT000031389948.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre , 23/10/2015, 15PA01639, Inédit au recueil Lebon 2015-10-23 CAA de PARIS 15PA01639 2ème chambre excès de pouvoir C Mme BROTONS SCALBERT M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2014 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser au conseil du requérant en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Par un jugement n° 1418969/6-2 du 20 janvier 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2015, M.B..., représenté par MeE..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 20 janvier 2015 ; 2°) d'annuler les décisions attaquées ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser au conseil du requérant en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - dès lors qu'il réside en France depuis plus de 10 ans, le préfet de police était tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour ; - il répondait aux conditions des circulaires du ministre de l'intérieur en date du 28 novembre 2012 et du 31 octobre 2005 ; - le préfet de police a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de police a commis, par sa décision, une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant ; S'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour peut être soulevée à l'encontre de cette décision ; - le préfet de police a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des attaches familiales en France du requérant ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être soulevée à l'encontre de cette décision ; La présente requête a été dispensée d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 12 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Magnard a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. B..., de nationalité ukrainienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 12 décembre 2012, annulée par un jugement du 7 novembre 2013 du Tribunal administratif de Paris, enjoignant au préfet de police de réexaminer sa situation administrative ; que M. B...a sollicité le 30 décembre 2013 du préfet de police la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est vu remettre une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 29 mars 2014 permettant au préfet de police de procéder à un réexamen approfondi de la situation de M. B... en application du jugement susmentionné ; que, par arrêté du 29 avril 2014, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que M. B... fait appel du jugement n° 1418969/6-2 du 20 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision refusant un titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans(...) " ;
- Considérant d'une part que si M. B...soutient qu'il résidait depuis plus de dix ans en France à la date de la décision attaquée, il ne produit au titre de l'année 2004 qu'une seule pièce datée du 25 septembre 2004 de " confirmation de prise d'identité ", sans mention précise de son adresse postale, et qui n'est corroborée par aucune autre pièce du dossier ; qu'en outre, pour l'année 2005, le requérant ne fournit à la présente instance qu'une feuille de soins et une ordonnance médicale datées toutes deux du 21 juin 2005 ; que ces pièces sont insuffisamment probantes pour justifier de la présence habituelle de M. B...en France en 2004 et 2005, et par suite, depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que, dès lors, le préfet de police n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre la décision contestée ; que le moyen tiré d'une irrégularité de la procédure doit donc être écarté ;
- Considérant d'autre part qu'en se bornant à se prévaloir, sans l'établir ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de sa présence en France depuis plus de dix ans, et de l'emploi de menuisier qu'il occupe au sein de la société Paris Property Solutions Sarl, emploi dont la réalité n'est d'ailleurs établie que depuis 2013, M. B...n'établit pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B...sur ce fondement ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. B...fait valoir qu'il réside depuis 2003 en France, et qu'il y vit avec Mme A...D..., qu'il a épousée en Ukraine le 17 novembre 2007, ainsi qu'avec leurs deux enfants, nés en France le 9 mars 2009 et le 18 juillet 2013 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que son épouse séjourne également irrégulièrement en France et que M. B...n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Ukraine, pays où il a résidé jusqu'à l'âge de 24 ans ; que, dans ces conditions, et alors même que l'ainée des enfants est scolarisée, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que si M. B...soutient que la durée de son séjour sur le territoire français est établie conformément aux prescriptions de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 28 novembre 2012, les énonciations de cette circulaire ne constituent pas des lignes directrices dont un étranger peut utilement se prévaloir devant le juge administratif ; que le requérant ne saurait en tout état de cause utilement se prévaloir des prévisions de la circulaire du 31 octobre 2005, qui sont dépourvues de caractère réglementaire ;
- Considérant, enfin, que pour les mêmes motifs qu'indiqués aux points
- et
- le préfet de police ne saurait être regardé comme ayant commis, par sa décision, une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ladite décision sur la situation personnelle du requérant ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions de refus de titre et portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2015 à laquelle siégeaient : Mme Brotons, président de chambre, Mme Appèche, président assesseur, M. Magnard, premier conseiller, Lu en audience publique le 23 octobre
- Le rapporteur, M. MAGNARDLe président, I. BROTONS Le greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 6 N° 15PA01639