CETATEXT000031389950 J1_L_2015_10_000001501661 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/38/99/CETATEXT000031389950.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 23/10/2015, 15PA01661, Inédit au recueil Lebon 2015-10-23 CAA de PARIS 15PA01661 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU DELAGE M. Francis POLIZZI M. ROUSSEL Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2015, présentée pour Mme D... C...épouseB..., demeurant au..., par Me A... ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1425110/2-2 du 23 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2014 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient que : - l'arrêté et le jugement attaqués sont insuffisamment motivés, faute de comporter l'ensemble des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; - l'arrêté méconnaît l'article 10.1
- a)de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié et l'article L. 312-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la communauté de vie avec son époux a cessé en raison des violences conjugales dont elle a été victime ; - elle réside en France de manière continue depuis 2013 ; qu'elle travaille depuis cette date et qu'elle a droit en conséquence à un titre sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; qu'en outre, le préfet n'a pas fait usage du pouvoir de régularisation que lui ouvre la circulaire du 28 novembre 2012 ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2015 : - le rapport de M. Polizzi, président assesseur, - et les conclusions de M. Roussel, rapporteur public ; 1. Considérant que MmeB..., ressortissante tunisienne née le 9 novembre 1985 et entrée en France, selon ses déclarations, le 12 juin 2013, après s'être mariée avec un ressortissant français, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe de Français sur le fondement de l'article 10.1
- a)de l'accord franco-tunisien ; que, par un arrêté du 3 septembre 2014, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour au motif qu'elle n'était plus en mesure d'attester d'une communauté de vie effective avec son époux, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par la présente requête, elle demande l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête dirigée contre cet arrêté ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; 3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, après avoir visé les textes applicables à la situation de la requérante, précise que l'intéressée a contracté mariage le 24 août 2012 avec un ressortissant de nationalité française mais qu'il ressort de l'étude de son dossier qu'elle n'a pas été en mesure de justifier de l'effectivité d'une vie commune avec son époux et qu'une procédure de divorce est en cours ; qu'en conséquence elle ne remplit pas les conditions prévues par l'article 10 1
- a)de l'accord franco-tunisien ; qu'en outre, le préfet de police, après avoir exposé la situation personnelle de MmeB..., a indiqué qu'il n'est pas porté d'atteinte disproportionnée au droit à sa vie privée et familiale et que l'intéressée n'établissait être exposée à des peines contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine ; que l'arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le jugement attaqué a repris ces éléments ; qu'il suit de là que le moyen tiré d'une motivation insuffisante de cet arrêté et de ce jugement doit être écarté comme manquant en fait ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français :
- a)Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. / Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement (...) " ; 5. Considérant que MmeB..., qui s'est mariée le 24 août 2012 à un ressortissant français, déclare que la vie conjugale avec son époux a cessé en raison des violences dont elle a été victime ; que, toutefois, Mme B...n'établit pas avoir fait état de violences conjugales dans sa demande de titre de séjour formulée le 10 mars 2014, ainsi qu'en atteste la fiche de salle versée au dossier ; qu'en outre, les violences dont elle fait état ne peuvent être regardées comme suffisamment établies par la seule production d'un dépôt de plainte effectué le 20 octobre 2014, soit postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, même s'il y est fait état de violences depuis le mois de juillet de la même année ; qu'elle ne pouvait donc utilement, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-12 du code lesquelles, au demeurant, ne font pas obligation au préfet de renouveler le titre de séjour d'un ressortissant étranger lorsque celui-ci est victime de violences mais lui en donnent seulement la possibilité ; 6. Considérant, en troisième lieu, d'une part, que si Mme B...entend se prévaloir de l'article 3 de l'accord franco-tunisien relatif à la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs professionnels, il ressort de la fiche de salle du 10 mars 2014 qu'elle n'a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur un tel fondement, mais seulement en qualité de conjoint de français ; que, d'autre part, si Mme B... soutient que le préfet de police n'a pas fait application du pouvoir de régularisation que lui ouvre la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, les énonciations de cette circulaire constituent pour le préfet, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de régularisation, des orientations générales dont les ressortissants étrangers ne peuvent utilement se prévaloir ; que, par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté ; 7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que Mme B... fait valoir qu'elle a toujours mené une vie paisible, a de la famille en France, et est mariée à un citoyen français ; que toutefois, la requérante est séparée de son époux, est sans charge de famille en France et n'est pas démunie d'attaches familiales en Tunisie, où résident ses parents, sa soeur et son frère ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il ne méconnaît pas les stipulations précitées ; qu'il n'est pas plus entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de la requérante ; que, dès lors, ces moyens doivent être écartés ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que sa requête doit donc être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Polizzi, président assesseur, - MmeE..., première conseillère, Lu en audience publique, le 23 octobre 2015. Le rapporteur, F. POLIZZILe président, M. BOULEAU Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 15PA01661