CETATEXT000031389952 J1_L_2015_10_000001501761 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/38/99/CETATEXT000031389952.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre , 23/10/2015, 15PA01761, Inédit au recueil Lebon 2015-10-23 CAA de PARIS 15PA01761 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT DIALLO Mme Geneviève MOSSER M. ROUSSET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 1er août 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Par un jugement n°1407882 du 18 décembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2015, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1407882 du 18 décembre 2014 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 1er août 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeA..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - sa situation personnelle répond aux orientations générales édictées par la circulaire du 28 novembre 2012 ; La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 27 mars
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mosser a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeC..., ressortissante congolaise née le 19 juillet 1985, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 1er août 2014, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme C...relève appel du jugement du 18 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme C...n'est entrée en France qu'en mai 2013 ; qu'aucune circonstance ne s'oppose à ce que les enfants de la requérante, qui n'étaient âgés que de 3, 5 et 6 ans à la date de l'arrêté attaqué, l'accompagnent en cas de retour en République démocratique du Congo ; que, par suite, et compte tenu de la brièveté de son séjour sur le territoire français, la décision de refus du 1er août 2014 n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : "
- Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que Mme C...soutient que le refus de séjour porte atteinte à l'intérêt de ses enfants qui sont scolarisés en France ; que, toutefois, rien ne fait obstacle à ce que les enfants de Mme C...retournent avec leur mère en République démocratique du Congo, où ils pourront poursuivre leur scolarité ; que dans ces conditions, il n'a pas été porté atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;
- Considérant que Mme C...ne peut pas utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Driencourt, président de chambre, - Mme Mosser, président assesseur, - Mme Stahlberger, président, Lu en audience publique, le 23 octobre
- Le rapporteur, G. MOSSERLe président, L. DRIENCOURT . Le greffier, J. BOUCLY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA01761 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.