CETATEXT000031389963 J1_L_2015_10_000001502253 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/38/99/CETATEXT000031389963.xml Texte CAA de PARIS, 5ème Chambre, 08/10/2015, 15PA02253, Inédit au recueil Lebon 2015-10-08 CAA de PARIS 15PA02253 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY IBARA M. Fabien PLATILLERO M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1431256/3-3 du 5 mai 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 juin 2015, M.A..., représenté par Me Ibara, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1431256/3-3 du 5 mai 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2014 précité ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - que l'arrêté est entaché d'un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - que l'arrêté est entaché d'une erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité du moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, qui repose sur une cause juridique distincte, seuls des moyens de légalité interne ayant été soulevés en première instance. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Platillero ; - et les observations de Me Ibara, avocat de M.A....
- Considérant que M.A..., ressortissant égyptien né le 22 février 1971, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 18 novembre 2014, le préfet de police a rejeté la demande de M.A..., a assorti ce refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit à l'expiration de ce délai ; que M. A...interjette appel du jugement du 5 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ... " ;
- Considérant, en premier lieu, que si M. A...soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, a été présenté pour la première fois en appel, aucun moyen de légalité externe n'ayant été invoqué en première instance ; qu'ainsi, le moyen invoqué, fondé sur une cause juridique distincte, est irrecevable ;
- Considérant, en second lieu, que M. A...fait valoir qu'il réside en France depuis plus de dix ans ; que, toutefois, l'ancienneté du séjour, à la supposer établie, ne saurait être regardée, à elle seule, comme un motif exceptionnel ou une considération humanitaire justifiant une admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces produites en cours d'instance par M. A...à l'appui de son argumentation relative à sa présence sur le territoire français depuis 2001, constituées pour l'essentiel de factures, de documents relatifs à l'habitation, de courriers, d'éléments bancaires et fiscaux et de quelques documents médicaux anciens, que seraient caractérisés des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant une admission au séjour ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le préfet de police aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation, en estimant que les motifs invoqués par M. A... ne justifiaient pas une admission au séjour pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 24 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - M. Platillero, premier conseiller, Lu en audience publique, le 8 octobre
- Le rapporteur, F. PLATILLEROLe président, S.-L. FORMERY Le greffier, S. JUSTINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA02253 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.