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15PA02301

CETATEXT000031389966 J1_L_2015_10_000001502301 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/38/99/CETATEXT000031389966.xml Texte CAA de PARIS, 5ème Chambre, 08/10/2015, 15PA02301, Inédit au recueil Lebon 2015-10-08 CAA de PARIS 15PA02301 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY BREVAN M. Fabien PLATILLERO M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 juin 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour " profession libérale ". Par un jugement n° 1430196 du 8 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2015, Mme B..., représentée par Me Brevan, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1430196 du 8 avril 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 17 juin 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de la mettre en possession d'un titre provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - que l'arrêté méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Platillero ; - et les observations de Me Brevan, avocat de MmeB....

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante japonaise née en 1970, est entrée en France en avril 2006 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " ; qu'elle a obtenu le 14 décembre 2011, la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention " profession libérale " dont elle a sollicité le renouvellement sur le fondement du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 7 juin 2014, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande ; que Mme B...relève appel du jugement du 8 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : ... 3° A l'étranger qui vient exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 du code du travail et qui justifie pouvoir vivre de ses seules ressources. Elle porte la mention de l'activité que le titulaire entend exercer ... " ; qu'aux termes de l'article R. 313-17 du même code : " Pour l'application du 3° de l'article L. 313-10, l'étranger qui vient en France pour y exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 du code du travail présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1, celles justifiant qu'il dispose de ressources d'un niveau au moins équivalant au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein ..." ;
  3. Considérant que MmeB..., qui a obtenu la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " profession libérale " en vue de l'exercice de la profession de développement et d'enseignement de l'art floral et de la décoration florale d'intérieur, soutient que, depuis le deuxième trimestre 2014, elle perçoit des sommes d'un montant supérieur au salaire minimum de croissance, fixé à 1 445,38 euros brut au titre de l'année 2014 ; que, toutefois, les documents produits concernant les moyens financiers dont la requérante a disposé à la date de l'arrêté attaqué ou antérieurement à cette date, constitués principalement d'une déclaration trimestrielle de chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2014 auprès du Régime Social des Indépendants, mentionnant un chiffre d'affaires trimestriel de 4 425 euros, mais qui n'est corroborée par aucun document justificatif de recettes et ne permet par ailleurs pas d'apprécier ses charges, de photocopies de trois chèques antérieurs à l'arrêté dont l'encaissement n'est pas établi, de factures rédigées à l'ordinateur par l'intéressée, de deux conventions de collaboration, d'une attestation de volonté de collaboration et d'une attestation fiscale 2014 intéressant en partie la période antérieure à l'arrêté, ne permettent pas d'établir qu'à la date de l'arrêté litigieux, Mme B...disposait, du fait de son activité, de ressources globales d'un niveau au moins équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein ; que si Mme B...soutient qu'elle disposait par ailleurs de ressources financières personnelles, les relevés bancaires fournis, dont la traduction mentionne qu'ils datent du 3 septembre 2014 et non du mois de mars ainsi qu'il est soutenu, sont postérieurs à l'arrêté attaqué et ne permettent ainsi pas justifier, à la date de l'arrêté attaqué, de ressources complémentaires à l'activité exercée suffisantes pour remplir les conditions prévues à l'article R. 313-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le préfet de police, qui a d'ailleurs également relevé dans l'arrêté attaqué que les revenus professionnels déclarés au titre des années antérieures n'étaient pas supérieurs au salaire minimum de croissance, n'a pas méconnu les dispositions précitées du 3° de l'article L. 313-10 et de l'article R. 313-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme B...;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant que Mme B...se prévaut de la durée de son séjour régulier en France et de son intégration professionnelle ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B... est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvue d'attaches au Japon où réside sa famille et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans ; que la requérante, qui se borne à soutenir qu'elle travaille et est indépendante financièrement, ne produit aucune pièce relative à sa vie privée de nature à justifier son intégration sociale et professionnelle en France de manière durable ; que, dans ces conditions, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, doit être écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de police dans l'appréciation des conséquences dudit arrêté sur la situation personnelle de MmeB... ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Madame A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 24 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - M. Platillero, premier conseiller, Lu en audience publique, le 8 octobre
  7. Le rapporteur, F. PLATILLEROLe président, S.-L. FORMERY Le greffier, S. JUSTINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA02301 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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