CETATEXT000031389976 J1_L_2015_10_000001502469 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/38/99/CETATEXT000031389976.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre , 23/10/2015, 15PA02469, Inédit au recueil Lebon 2015-10-23 CAA de PARIS 15PA02469 2ème chambre excès de pouvoir C Mme BROTONS ROUBINE M. Alain LEGEAI M. EGLOFF Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2013 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Par un jugement n° 1403593/3 du 21 mai 2015 le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2015, et des pièces complémentaires enregistrées le 5 octobre 2015, M. B...C..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1403593/3 du 21 mai 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfet de Seine-et-Marne en date du 13 novembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C... soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation en fait ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour entache d'illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant qu'un délai de départ volontaire de trente jours ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de sa destination : - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'interdiction de retour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Legeai a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.