CETATEXT000031389986 J3_L_2015_10_000001302373 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/38/99/CETATEXT000031389986.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 20/10/2015, 13BX02373, Inédit au recueil Lebon 2015-10-20 CAA de BORDEAUX 13BX02373 2ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. PEANO PAGE M. Bernard LEPLAT M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...E...a demandé au tribunal administratif de Cayenne de condamner le centre intercommunal d'action sociale de l'île de Cayenne à lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis du fait de son reclassement sans prise en compte de son ancienneté lors de sa titularisation et d'enjoindre à ce centre de la reclasser au 11ème échelon de son grade dans le cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux. Par un jugement n° 1201046 du 20 juin 2013, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté la demande d'indemnité de Mme E...et à enjoint au centre intercommunal d'action sociale de l'île de Cayenne de la reclasser. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 août 2013, par un deuxième mémoire, enregistré le 4 juillet 2014 et par un troisième mémoire, enregistré le 23 juillet 2014, présentés par Me A..., Mme E...demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 juin 2013 du tribunal administratif de Cayenne en tant qu'il a rejeté sa demande d'indemnités ; 2°) de condamner le centre intercommunal d'action sociale de l'île de Cayenne à lui verser les sommes de 70 013,96 euros en réparation de son préjudice financier et de 4 500 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de son recours préalable ; 3°) de mettre à la charge du centre intercommunal d'action sociale de l'île de Cayenne la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Elle soutient que : - seule la prescription quinquennale de l'article 2277 du code civil lui étant applicable, le point de départ du délai de prescription ne pouvait être que le mois auquel aurait dû avoir lieu le versement de chacun des traitements auxquels elle pouvait prétendre en vertu du reclassement qui lui a été refusé à tort ; - le tribunal administratif a donc estimé, à tort, que sa créance était entièrement prescrite en 2002, cinq ans après le refus illégal de la reclasser ; - elle a donc droit à ce que le centre intercommunal d'action sociale de l'île de Cayenne, ou les communes membres de celui-ci après sa dissolution lui versent la somme qu'elle réclame. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2014, présenté par MeC..., le centre intercommunal d'action sociale de l'île de Cayenne, représenté par son président en exercice, conclut : - au rejet de la requête ; - à ce que soit mise à la charge de Mme E...la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal administratif aurait dû rejeter la demande de Mme E...comme irrecevable pour tardiveté ; - Mme E...n'a droit à aucune somme, dès lors que son entier préjudice doit être réparé par la reconstitution de carrière à laquelle son droit est reconnu ; - en tout état de cause, la prescription quadriennale lui est seule applicable et elle ne peut obtenir des indemnités qu'à compter de 2008 ; - elle n'apporte aucune justification de son préjudice moral. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 86-41 du 9 janvier 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories C et D ; - le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ; -le décret n° 92-849 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 septembre 2015 : - le rapport de M. Bernard Leplat, - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public, - et les observations de MeD..., représentant Mme B...E.... Considérant ce qui suit :
- Le centre intercommunal d'action sociale de l'île de Cayenne a été créé, par arrêté préfectoral du 3 mai 1957, sous la forme d'un syndicat de communes à vocation unique. Il regroupait les communes de Cayenne, Macouria, Matoury, Montsinéry-Tonnégrande, Régina, Remire-Montjoly et Roura. Par arrêté du préfet de la Guyane du 3 août 2012, il a été mis fin à l'exercice de ses compétences dans la perspective de sa dissolution. Dans l'attente de celle-ci, dont la date, initialement fixée au 31 décembre 2012, a été reportée au 31 mars 2013 par arrêté du 31 décembre 2012, puis a été prononcée au 31 décembre 2013 par arrêté préfectoral du 17 juin 2013, sa personnalité juridique a été maintenue en vue de l'expédition des affaires courantes.
- Le centre intercommunal d'action sociale de l'île de Cayenne avait recruté Mme E..., en qualité d'agent contractuel, en
- Par arrêté du président de cet établissement public du 13 mai 1997, elle a été titularisée dans le cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux et classée au 2ème échelon. Estimant qu'elle aurait dû être reclassée au 8ème échelon, pour tenir compte d'une partie des services accomplis en qualité de contractuelle, elle a demandé, par lettre du 12 mars 2012, au président du centre intercommunal d'action sociale de l'île de Cayenne, de lui verser la somme correspondant à la différence entre les rémunérations qu'elle a perçues depuis sa titularisation et celles qu'elle aurait dû percevoir si elle avait bénéficié du reclassement auquel elle pouvait prétendre, compte tenu des avancements d'échelon dont elle aurait également dû bénéficier. Le président du centre intercommunal d'action sociale de l'île de Cayenne lui a opposé un refus implicite. Elle a alors demandé au tribunal administratif de Cayenne de condamner l'établissement à lui verser une somme, qu'elle évaluait alors à 59 861,53 euros, au titre de ses pertes de rémunérations et d'enjoindre à son président de la reclasser au 11ème échelon de son grade dans le cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux. Par jugement du 20 juin 2013, le tribunal administratif de Cayenne a reconnu que c'était illégalement que Mme E...n'avait pas été classée au 8ème échelon de son grade lors de sa titularisation dans le cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux. Il a enjoint au président du centre intercommunal d'action sociale de l'île de Cayenne de la reclasser à l'échelon auquel elle avait droit. En revanche, il a rejeté ses demandes de versement de sommes correspondant à des pertes de rémunérations, que ce soit au titre d'indemnités ou au titre de rappels en exécution de l'injonction de la reclasser, en estimant que la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 était acquise à l'établissement. Mme E...relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette ces demandes. Le centre intercommunal d'action sociale de l'île de Cayenne peut être regardé comme demandant, par la voie de l'appel incident, l'annulation de ce jugement en tant qu'il a accueilli les autres demandes de MmeE....
- A cet effet, le centre intercommunal d'action sociale de l'île de Cayenne soutient que la demande de première instance de Mme E...était irrecevable parce qu'elle n'a pas contesté dans le délai du recours contentieux la légalité de l'arrêté du 13 mai 1997 du président du centre intercommunal d'action sociale de l'île de Cayenne la titularisant dans le cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux. Cette circonstance ne l'empêchait pas d'invoquer, à l'appui de sa demande d'indemnité et de régularisation de sa situation administrative, l'illégalité de cette décision. Ainsi et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ses conclusions d'appel incident soulevant un litige distinct de l'appel principal, le centre intercommunal d'action sociale de l'île de Cayenne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cayenne a statué sur la demande de reclassement de MmeE....
- Mme E...a fait partie des agents non titulaires visés par l'article 1er du décret du 9 janvier 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories C et D et ayant vocation à être titularisés sur leur demande dans des cadres d'emplois classés en catégorie C. En vertu de l'article 3 du même décret et de l'article 7 du décret du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C, en l'absence, dans le décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux, de règle autorisant le report intégral des services antérieurs accomplis par l'agent lorsqu'il était non titulaire, elle aurait dû être classée dans son emploi de titulaire en prenant en compte, à raison des trois quarts de leur durée, les services qu'elle avait accomplis précédemment. Tel n'a pas été le cas puisque Mme E...a été titularisée au 2ème échelon du grade d'agent social spécialisé correspondant à deux ans de service dans le premier échelon, alors qu'il n'est pas contesté que son ancienneté lui permettait de prétendre à être nommée au moins au 8ème échelon.
- Mme E...se plaint de ce que, pour juger qu'elle n'avait droit au versement d'aucune somme, le tribunal administratif de Cayenne a fait une mauvaise application des règles de la prescription quinquennale prévue à l'article 2277 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin
- Ainsi qu'il est dit au point 2, c'est sur l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de cette loi que le tribunal s'est fondé. Quoi qu'il en soit, le présent litige concerne la rémunération d'un fonctionnaire d'un établissement public administratif, doté d'un comptable public et dépendant d'une collectivité territoriale. La prescription applicable en la matière est la prescription quadriennale instituée par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.
- Devant le tribunal administratif de Cayenne, le président du centre intercommunal d'action sociale de l'île de Cayenne avait opposé à Mme E...la prescription quinquennale du code civil mais il avait aussi fait état de l'expiration du délai quadriennal applicable à sa créance. Devant la cour, l'avocat du centre intercommunal d'action sociale de l'île de Cayenne se prévaut clairement de la prescription quadriennale instituée par la loi du 31 décembre
- Dans ces conditions, l'exception de prescription quadriennale doit être regardée comme ayant été valablement opposée. Par suite, Mme E...ne peut pas utilement invoquer la mauvaise application des règles de prescription prévues par le code civil.
- Toutefois, Mme E...invoque également les règles et les principes qui doivent prévaloir en matière de créances correspondant à des préjudices continus. Elle doit, ainsi, être regardée comme soutenant que le tribunal administratif a méconnu le principe applicable à toutes les prescriptions extinctives de dettes, dont s'inspirent les dispositions de la loi du 31 décembre 1968 et selon lequel le fait générateur de la créance constituée par une rémunération se trouve dans les services accomplis par l'intéressé. En vertu de cette loi, lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit et que le fait générateur de la créance se trouve ainsi dans les services accomplis par l'intéressé, la prescription est acquise au début de la quatrième année suivant chacune de celles au titre desquelles ses services auraient dû être rémunérés.
- En application de ces règles, la date du fait générateur n'était donc pas celle de la notification de l'arrêté du 13 mai 1997 du président du centre intercommunal d'action sociale de l'île de Cayenne, retenue par le tribunal administratif de Cayenne, mais celle de l'échéance mensuelle du versement de chacune des rémunérations de Mme E...depuis sa titularisation. En raison de ce que celle-ci n'a réclamé qu'en 2012 son reclassement et le versement des rappels de rémunération correspondants, interrompant ainsi le cours de la prescription, ne sont pas prescrites les sommes correspondant à la fraction des rémunérations qui auraient dû lui être versées sur la base du reclassement auquel elle avait droit à compter du 1er janvier
- Mme E...est donc fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cayenne a estimé que sa créance était entièrement prescrite.
- Le centre intercommunal d'action sociale de l'île de Cayenne relève que Mme E... a demandé au tribunal administratif de Cayenne et obtenu de celui-ci l'injonction de la reclasser. Il soutient qu'elle ne peut pas, pour cette raison, demander le versement de rappels de rémunération, qui seront la conséquence de l'exécution de cette injonction. Toutefois, il ressort de l'article 2 du jugement du 20 juin 2013 du tribunal administratif de Cayenne, éclairé par les motifs de ce jugement qui en sont le support nécessaire, que l'injonction de reclasser Mme E...au 11ème échelon de son grade dans le cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux n'était pas demandée rétroactivement et a été prononcée pour prendre effet, en l'absence de délai accordé par le jugement, à compter de la notification de ce jugement, le 8 juillet
- Dans ces conditions, l'exécution de l'injonction, dont au demeurant il n'est pas établi qu'elle aurait connu un commencement, n'impliquait le versement d'une rémunération déterminée sur la base du 11ème échelon du grade de Mme E...dans le cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux qu'à compter du mois d'août
- Mme E...peut donc demander le versement des fractions non perçues de sa rémunération jusqu'à la fin du mois de juillet 2013 et à compter du 1er janvier 2008, qui marque le début de la période non prescrite.
- Il n'est pas contesté que le déroulement normal de la carrière de MmeE..., si elle avait été classée comme elle aurait dû l'être lors de sa titularisation, l'aurait conduite au 11ème échelon de son grade dans le cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux. Elle a produit des documents, notamment ses bulletins de traitement et des tableaux récapitulatifs qui reprennent les seuls éléments principaux de sa rémunération, dont il ressort que le montant de la somme représentant la différence entre les rémunérations qu'elle a perçues et celles qu'elle aurait dû percevoir s'élève à 31 642,54 euros, pour la période s'étendant du 1er janvier 2008 au 31 juillet
- Mme E...est donc fondée à demander la condamnation du centre intercommunal d'action sociale de l'île de Cayenne à lui verser cette somme.
- Compte tenu de l'illégalité flagrante du refus de procéder, au moins dès qu'elle l'a demandé, en 2012 et donc pendant une période non prescrite, au reclassement auquel Mme E... avait droit, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral qu'elle a subi de ce fait en lui attribuant, pour réparer les troubles en résultant, une indemnité d'un montant de 3 000 euros.
- Mme E...a droit que cette somme de 3 000 euros, ainsi que la somme de 31 642,54 euros, portent intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2012, date de la réception par le centre intercommunal d'action sociale de l'île de Cayenne de sa réclamation du 12 mars 2012 mais seulement en ce qui concerne les fractions de cette dernière somme correspondant à des rémunérations échues entre le 1er janvier 2008 et cette date du 20 mars
- Pour les fractions échues postérieurement, ainsi que pour les sommes correspondant aux rappels de rémunération qui doivent lui être versés, à partir du 1er août 2013, en exécution de l'injonction de reclassement, elle a droit aux intérêts au taux légal à compter de la date de l'échéance mensuelle de chacune de ces fractions.
- Il résulte de ce qui précède que Mme E...est fondée à demander l'annulation du jugement du 20 juin 2013 du tribunal administratif de Cayenne et la condamnation du centre intercommunal d'action sociale de l'île de Cayenne à lui verser les sommes évoquées ci-dessus. Sur l'application de l'article L. 761- du code de justice administrative :
- Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de MmeE..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, au titre des frais exposés par le centre intercommunal d'action sociale de l'île de Cayenne et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre intercommunal d'action sociale de l'île de Cayenne le versement à Mme E...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DECIDE Article 1er : L'article 4 du jugement du 20 juin 2013 du tribunal administratif de Cayenne est annulé. Article 2 : Le centre intercommunal d'action sociale de l'île de Cayenne versera à Mme E... une somme de 34 642,54 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2012, à l'exception des fractions de cette somme correspondant à des rémunérations échues postérieurement au 20 mars 2012, qui porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l'échéance mensuelle de chacune d'entre elles. Les sommes correspondant aux rappels de rémunération qui doivent être versés à Mme E..., à partir du 1er août 2013, en exécution de l'injonction de reclassement prononcée par l'article 2 du jugement du 20 juin 2013 du tribunal administratif de Cayenne, porteront également intérêts au taux légal à compter de leur date d'échéance mensuelle. Article 3 : Le centre intercommunal d'action sociale de l'île de Cayenne versera à Mme E... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Chacune des communes membres du syndicat intercommunal à vocation unique constitué pour la gestion du centre intercommunal d'action sociale de l'île de Cayenne supportera la charge définitive des condamnations prononcées aux articles 2 et 3, à proportion de la part fixée pour chacune d'entre elles par l'article 3 de l'arrêté du 17 juin 2013 du préfet de la Guyane portant dissolution de ce syndicat. Article 5 : Le surplus de la requête de Mme E...et les conclusions du centre intercommunal d'action sociale de l'île de Cayenne sont rejetés. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...E..., au centre intercommunal d'action sociale de l'île de Cayenne, à la commune de Cayenne, à la commune de Macouria, à la commune de Matoury, à la commune de Montsinéry-Tonnégrande, à la commune de Régina, à la commune de Remire-Montjoly et à la commune de Roura. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Didier Péano, président, M. Jean-Pierre Valeins, président-assesseur, M. Bernard Leplat, faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique le 20 octobre
- Le rapporteur, Bernard Leplat Le président, Didier Péano Le greffier, Martine Gérards La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. '' '' '' '' 7 N° 13BX02373 36-04 Fonctionnaires et agents publics. Changement de cadres, reclassements, intégrations.