CETATEXT000031390001 J3_L_2015_10_000001303087 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/00/CETATEXT000031390001.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 20/10/2015, 13BX03087, Inédit au recueil Lebon 2015-10-20 CAA de BORDEAUX 13BX03087 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO BOISSY AVOCATS M. Bernard LEPLAT M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Poitiers : - de transmettre à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle de la conformité du règlement intérieur du centre hospitalier intercommunal du pays de Cognac à la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail et de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour ; - d'annuler la décision du 28 juillet 2011 par laquelle le directeur de ce centre hospitalier a refusé de modifier le règlement intérieur de l'établissement, ainsi que ce règlement intérieur ; - d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de mettre le règlement intérieur en conformité sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la notification du jugement ; Par un jugement n°s 1102566, 1102567, 1102568, 1102569, 1102570, 1102571 et 1102572 du 18 septembre 2013, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2013, présentée par Me A..., M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n°s 1102566, 1102567, 1102568, 1102569, 1102570, 1102571 et 1102572 du 18 septembre 2013 du tribunal administratif de Poitiers ; 2°) de transmettre à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle de la conformité du règlement intérieur du centre hospitalier intercommunal du pays de Cognac à la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail et de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour ; 3°) d'annuler la décision du 28 juillet 2011 du directeur de ce centre hospitalier refusant de modifier le règlement intérieur de l'établissement, ainsi que ce règlement intérieur; 4°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de mettre le règlement intérieur en conformité sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la notification du jugement ; 5°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal du pays de Cognac la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement considère à tort que la directive 93/104/CE a été abrogée par la directive 2003/88, alors que les termes de leur article 6 respectif sont les mêmes ; - le règlement intérieur méconnaît l'article 6, dès lors que celui-ci ne fixe pas une durée hebdomadaire légale du travail de 48 heures, que la fixation d'une durée légale de 48 heures exclut tout recours aux heures supplémentaires, que le tribunal a confondu ces dernières avec les heures additionnelles ; - en fixant ab initio une durée annuelle du travail, ce règlement intérieur méconnait le "cadrage national relatif à l'aménagement du temps de travail des médecins, pharmaciens et odontologistes hospitaliers " ainsi que la circulaire du 6 mai 2003 et présente un caractère expérimental, contraire à la Constitution; - la fixation d'une durée légale hebdomadaire de 48 heures implique une durée mensuelle de 208 heurs, excessive car supérieure à 151,67 heures mensuelles ; - la situation des urgentistes, qui exercent en temps continu est traitée différemment de celle des praticiens exerçant en temps discontinu, qui travaillent par demi journées dont aucun texte ne définit la durée ; - l'obligation de reverser un trop-perçu de rémunération, est dépourvue de base légale lorsque le reversement est exigé pour un service excédant 151,67 heures mensuelles. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2014, présenté par Me Boissy, avocat, le centre hospitalier intercommunal (CHI) du Pays de Cognac, représenté par son directeur en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Il soutient que : - l'article 6 de la directive n° 2003/88/CE fixe seulement une durée hebdomadaire de travail maximale de 48 heures, qui est respectée par son règlement intérieur, intitulé " Guide de gestion du temps de travail des médecins et des pharmaciens" et à laquelle il peut être dérogé, comme prévu par le règlement intérieur, sur la base du volontariat ; - ni la directive ni aucune disposition n'interdisent l'annualisation du temps de travail, laquelle a été fixée sur la base du nombre de jours de travail et des besoins en personnel du service et n'a donc pas été faite de manière " inversée " ; - l'application de la durée de travail hebdomadaire n'aboutit ni à imposer des durées de travail mensuel excessives, ni a ne pas respecter les repos de sécurité, ni à méconnaitre l'article 16 § 2 de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993, d'ailleurs abrogée et à cet égard, les mentions de durée sur les bulletins de salaire sont sans incidence - les praticiens exerçant en temps continu et ceux exerçant en temps discontinu ne sont pas dans des situations identiques et les modalités de détermination de leurs temps de travail ne peut donc pas être à l'origine d'inégalités de traitement ; - l'obligation de reversement en cas de non exécution des heures de travail n'est que l'application de la règle du service fait, lequel porte sur 48 heures hebdomadaires et non sur un service minimum qui aurait dû être défini. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 septembre 2015 : - le rapport de M. Bernard Leplat, - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant M. B...C..., et de Me Boissy, représentant le centre hospitalier intercommunal du pays de Cognac. Considérant ce qui suit : 1. M. C...exerce ses fonctions de praticien hospitalier au service des urgences du centre hospitalier intercommunal (CHI) du pays de Cognac. Avec plusieurs de ses confrères, il a formé un recours gracieux contre le " Guide de gestion du temps de travail des médecins et pharmaciens ", constituant le règlement intérieur de l'établissement pour ce qui concerne la détermination des obligations de service des praticiens intéressés. Ils contestaient ce règlement en tant qu'il fixe à 48 heures hebdomadaires et à 1 996,8 heures annuelles la durée des obligations de service des praticiens exerçant en temps continu et à temps plein et qu'il prévoit la régularisation annuelle des trop-perçus de rémunération du temps de travail additionnel, lorsque le praticien ne souhaite pas effectuer de vacations de rattrapage. Par décision du 28 juillet 2011, le directeur du CHI du pays de Cognac a rejeté ce recours. Par jugement n°s 1102566, 1102567, 1102568, 1102569, 1102570, 1102571 et 1102572 du 18 septembre 2013, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté les demandes de M. C...et autres tendant à ce qu'il pose à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle de la conformité de ce règlement intérieur à la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ou annule cette décision du 28 juillet 2011 et ce règlement intérieur. M. C...relève appel de ce jugement du 18 septembre 2013 du tribunal administratif de Poitiers, qui a rejeté ses demandes et non de celui (n° 1201348), du même jour, qui a statué sur des demandes identiques et en outre sur sa demande d'annulation de la décision du directeur lui réclamant le reversement de trop perçus. Sur les dispositions applicables : 2. La directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 a abrogé, avec effet au 2 août 2004, la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, dont elle a codifié les dispositions. M. C...ne peut donc pas soutenir que c'est à tort que le jugement du 18 septembre 2013 du tribunal administratif de Poitiers a fait état de cette abrogation, alors surtout qu'il l'a fort justement regardé comme invoquant les dispositions de la directive 2003/88, lorsqu'il mentionnait celles de la directive 93/104. 3. La directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail prescrit aux Etats membres de fixer des règles minimales en matière de protection des travailleurs, notamment, en son article 6, une durée maximale hebdomadaire de travail de quarante-huit heures, dont le calcul ne peut en principe s'opérer, en vertu de son article 16, que sur une période de référence de quatre mois au maximum. Cette période peut toutefois être portée, en vertu des dispositions du point 3)
- c)
- i)de son article 17 et des dispositions de son article 19, à six ou, sous certaines conditions, à douze mois, pour des services relatifs à la réception, au traitement et/ou aux soins donnés par des hôpitaux ou des établissements similaires. Selon l'article 22 de la directive, un État membre a la faculté de ne pas appliquer l'article 6 tout en respectant les principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et sous certaines conditions, notamment celle qu'aucun employeur ne demande à un travailleur de travailler plus de quarante-huit heures au cours d'une période de sept jours, calculée comme moyenne de la période de référence visée à l'article 16, sans l'accord du travailleur. 4. L'article R. 6152-27 du code de la santé publique, fixe l'obligation de service hebdomadaire des praticiens dont l'activité médicale est organisée en temps continu, à un maximum de quarante-huit heures en moyenne sur une période de quatre mois. En vertu du même article, le temps de travail additionnel accompli par les praticiens hospitaliers à temps plein au-delà de leurs obligations hebdomadaires de service donne lieu soit à récupération, soit à indemnisation. Pour ce qui est de l'indemnisation, l'article R. 6152-23 du même code prévoit que les praticiens perçoivent après service fait, notamment, des indemnités et allocations dont la liste a été fixée par l'article D. 6152-23-1 et qui sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail additionnel ne fait pas l'objet d'une récupération. Un arrêté interministériel du 30 avril 2003 a fixé le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement de ces indemnités. L'article R. 6152-26 du code renvoie au règlement intérieur de l'établissement le soin de préciser les modalités selon lesquelles les praticiens accomplissent leurs obligations de service, en ce qui concerne notamment l'organisation du temps de présence médicale, qui doit être arrêtée annuellement par le directeur d'établissement pour servir de base à un tableau de service nominatif. Sur les règles relatives au temps de travail 5. C'est en application de cet article qu'a été adopté le " Guide de gestion du temps de travail des médecins et pharmaciens ", constituant le règlement intérieur de l'établissement pour ce qui concerne la détermination des obligations de service des praticiens du CHI du pays de Cognac. Comme l'observe très justement le jugement du tribunal administratif de Poitiers, les dispositions l'article 6 de la directive ont pour seul objet de fixer à 48 heures hebdomadaires la durée maximale du travail, et ne déterminent ni une durée normale hebdomadaire, ni une durée maximale mensuelle. Ses autres articles, mentionnés au point 3, précisent la période de référence servant au calcul de cette durée maximale et les dérogations permises dans le cas de certains travailleurs, au nombre desquels figurent les praticiens hospitaliers. Le règlement intérieur du CHI du pays de Cognac, qui se borne à reprendre les dispositions, mentionnées au point 4, du code de la santé publique, pouvait donc fixer à 48 heures hebdomadaires, calculées sur une période de référence de quatre mois conformément à la directive, la durée des obligations de service des intéressés. 6. M. C...soutient que la durée fixée par le règlement intérieur peut le contraindre, pendant certaines périodes, à travailler au-delà de cette durée hebdomadaire de 48 heures. Toutefois, de tels dépassements ne peuvent pas être imposés aux praticiens et ne sont pas automatiquement induits par la simple multiplication de la durée hebdomadaire par un nombre de semaines conduisant à des durées de temps de travail mensuelles excessives. D'une part, en effet, il est tenu compte des périodes de congés et des périodes de repos de sécurité. D'autre part, le III du règlement intérieur prévoit que seuls peuvent être effectués, avec l'accord des intéressés, des temps de travail additionnel, ouvrant droit soit à récupération soit à une rémunération spécifique, ce qui n'est pas contraire aux objectifs de la directive. 7. Le règlement intérieur détermine une durée de temps de travail théorique annuel de 1 996,8 heures, qui n'a pas pour objet ou pour effet de permettre le calcul de la durée hebdomadaire de travail sur une période de référence différente de celle prévue par la directive. Contrairement à ce que soutient M.C..., aucune disposition ne fait obstacle à une telle annualisation. Cette durée annuelle est, certes, théorique, mais elle est établie sur une base objective, à partir de la durée hebdomadaire de 48 heures et en faisant abstraction des jours fériés et des périodes de repos et de congés de toute nature dont peuvent bénéficier les intéressés. 8. M. C...ne saurait utilement invoquer, pour les raisons pertinemment exposées par le jugement du tribunal administratif de Poitiers, le " cadrage national relatif à l'aménagement du temps de travail des médecins, pharmaciens et odontologistes hospitaliers ", la circulaire du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées du 6 mai 2003 et le nombre de 151,67 heures mensuelles figurant sur son bulletin de traitement. Il soutient qu'il ne bénéficie pas de la loi sur la réduction du temps de travail. Toutefois, le 2° de l'article R. 6152-35 et l'article R. 6152-801 du code de la santé publique prévoient ses droits à congé au titre de la réduction du temps de travail et en fixent les conditions. M. C...n'apporte aucun élément relatif à l'incidence que pourraient avoir les dispositions critiquées du règlement intérieur du CHI du pays de Cognac sur les modalités d'exercice de ce droit. 9. M. C...ne peut pas invoquer un principe constitutionnel faisant obstacle à la mise en oeuvre de réglementations à caractère expérimental à l'encontre du règlement intérieur du CHI du pays de Cognac, qui comme il a été dit précédemment, est destiné à fixer, en application de l'article R. 6152-26 du code de la santé publique, les modalités selon lesquelles les praticiens de l'établissement accomplissent leurs obligations de service, en ce qui concerne notamment l'organisation du temps de présence médicale. 10. En vertu de l'article R. 6152-27 du code de la santé publique, l'obligation de service hebdomadaire des praticiens dont l'activité médicale est organisée en temps continu est fixée en nombre d'heures, tandis qu'elle est fixée à dix demi-journées hebdomadaires, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, pour les praticiens dont l'activité médicale n'est pas organisée en temps continu. S'il est vrai que, comme le souligne M.C..., ces dispositions ne déterminent pas le nombre d'heures que doit compter chaque demi-journée, il n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'une différence de traitement, laquelle ne résulterait pas en tout état de cause du règlement intérieur du CHI du pays de Cognac, qui ne serait pas justifiée par la différence de situation entre ces praticiens. Sur les règles relatives à la régularisation des rémunérations spécifiques du temps de travail additionnel : 11. M. C...a également contesté les dispositions du règlement intérieur du CHI du pays de Cognac qui prévoient que les décomptes du temps de travail effectif et des rémunérations correspondantes sont établis pour chaque quadrimestre et qu'il est procédé à une régularisation annuelle. A cette fin, à l'issue du dernier quadrimestre de l'année, le trop perçu éventuel, qu'il s'agisse du montant de la rémunération spécifique au titre du temps de travail additionnel, ou de celui de cette rémunération spécifique reçue par un praticien qui n'a pas effectué son temps de travail théorique annuel et ne souhaite pas compenser ce déficit en effectuant des heures de travail additionnel, est précompté sur la rémunération du mois suivant celui de la constatation du trop perçu. 12. Ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le règlement intérieur du CHI du pays de Cognac fixerait les obligations de service hebdomadaires et annuelles des praticiens de l'établissement en méconnaissance des dispositions applicables, notamment de celles de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003. En tout état de cause, celle-ci ne concerne pas la rémunération des travailleurs. 13. Les trop perçus de rémunération pouvant donner lieu à répétition en application du règlement intérieur ne sont que ceux correspondant à des sommes versées par erreur, au titre de la rémunération spécifique de l'activité additionnelle, à un praticien. L'erreur peut provenir soit de ce qu'il a reçu une telle rémunération pour une activité annuelle excédant 1 996,8 heures, alors que la durée des services effectivement accomplis est inférieure à ce nombre d'heures, soit de ce qu'il a perçu une rémunération pour un nombre d'heures excédant 1 996,8 heures d'un nombre d'heures supérieur au nombre effectivement exécuté. Dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que d'autres seuils, notamment celui de 151,67 heures, que celui de 1 996,8 heures auraient dû être déterminés. 14. Le mécanisme de régularisation contesté respecte le principe selon lequel le dépassement du nombre de 48 heures de service hebdomadaire ne peut avoir lieu que sur la base du volontariat. La retenue ou la récupération de sommes versées en l'absence de service fait au titre d'heures additionnelles ne constitue pas une sanction du non-accomplissement par un praticien hospitalier d'un temps de travail de 48 heures, qui aurait dû faire l'objet d'une disposition législative ou réglementaire spéciale. Dans ces conditions et ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Poitiers, M. C...n'est pas fondé à contester le règlement intérieur en tant qu'il prévoit une régularisation annuelle, dont il n'est ni établi ni même allégué qu'elle aurait dû s'effectuer selon une autre fréquence et qui ne peut avoir pour objet ou pour effet de faire obstacle à l'application des règles de prescription de la créance de l'établissement correspondant aux sommes indument versées. Sur la demande de saisine de la CJUE à titre préjudiciel : 15. Il n'appartient pas à la Cour de justice de l'Union européenne de se prononcer sur la conformité d'un acte d'une autorité administrative d'un Etat membre aux dispositions d'une directive. M. C...ne saurait donc demander à une juridiction nationale de saisir cette cour d'une question préjudicielle ayant un tel objet. En tout état de cause et dès lors qu'il résulte de ce qui précède qu'il est clair que les dispositions contestées du règlement intérieur du CHI du pays de Cognac ne sont pas contraires à la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle de savoir si cette directive doit être interprétée comme s'opposant à ces dispositions du règlement intérieur. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n°s 1102566, 1102567, 1102568, 1102569, 1102570, 1102571 et 1102572 du 18 septembre 2013, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à son bénéfice ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce et en application de cet article, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C...le versement au CHI du pays de Cognac d'une somme quelconque au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens. DECIDE Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du CHI du pays de Cognac tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au centre hospitalier intercommunal (CHI) du Pays de Cognac. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Didier Péano, président, M. Jean-Pierre Valeins, président-assesseur, M. Bernard Leplat, faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique le 20 octobre 2015. Le rapporteur, Bernard Leplat Le président, Didier Péano Le greffier, Martine Gérards La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. '' '' '' '' 2 N° 13BX03087 36-11-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Dispositions propres aux personnels hospitaliers. Personnel médical. Praticiens à temps plein.