CETATEXT000031390034 J3_L_2015_10_000001500923 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/00/CETATEXT000031390034.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 20/10/2015, 15BX00923, Inédit au recueil Lebon 2015-10-20 CAA de BORDEAUX 15BX00923 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO TREBESSES M. Jean-Pierre VALEINS M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 4 août 2014 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1404189 du 8 janvier 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 mars 2015, M.B..., représenté par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 janvier 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : Sur la régularité de la décision : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; en effet, d'une part, le préfet fait état de sa situation personnelle et familiale à l'aune de l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires et non au regard des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il n'a pas à justifier, au titre de ces dispositions, de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires ; le préfet commet ainsi une erreur de droit ; d'autre part, la décision révèle un défaut d'examen particulier de la demande ; le préfet n'a pas précisé les périodes pour lesquelles les justificatifs étaient estimés insuffisants, ni analysé ces justificatifs, notamment ceux qu'il écarte ; il commet une erreur sur la date alléguée d'entrée en France qui n'est pas 2004 mais 2003 et sur sa présence habituelle en France depuis 2012, alors qu'il démontre sa présence en 2010 et 2011 par des documents incontestables ; - le préfet n'a pas consulté la commission du titre de séjour ; Sur le bien-fondé de la décision : - il est présent en France depuis 2003, soit depuis onze ans et ne dispose plus d'attache familiale effective au Maroc ; ses parents, sa soeur et ses deux frères résident régulièrement en France ; il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis 2010, soit quatre ans, et justifie de la stabilité et de la réalité de cette vie commune non seulement par des attestations, mais aussi par différents documents pour les années 2012, 2013 et 2014 ; il a tissé des liens personnels et est intégré à la société française ; il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise Viti Vinicole au sein de laquelle il a officiellement débuté une activité professionnelle en juillet 2012 ; son employeur, qui ne lui a payé que très partiellement ses salaires, lui a annoncé en septembre 2013 ne plus pouvoir l'employer ; il a saisi le conseil des prud'hommes et va déposer avant fin mars 2015 une plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction de Libourne ; il a informé le préfet de cette situation et lui a adressé des justificatifs de travail pour les mois de décembre 2013 et janvier 2014 ; l'ensemble de ces circonstances démontre que sa demande d'admission au séjour répondait à des considérations exceptionnelles et que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; la décision contestée porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des articles L. 313-11, 7° du même code et 8 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2015, le préfet de la Gironde confirme les termes de son mémoire produit en première instance et conclut au rejet de la requête. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jean-Pierre Valeins a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M.B..., né le 22 juillet 1977, de nationalité marocaine, est entré en France, selon ses déclarations, en
- Le 3 juillet 2012, il a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 4 août 2014, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 8 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
- En premier lieu, l'arrêté attaqué vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. B...a demandé son admission au séjour au titre des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 de ce code. Il relève notamment que sa situation personnelle et familiale ne répond pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels, qu'il est célibataire et sans charge de famille, qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine où résident six de ses neuf frères et soeurs, que la circonstance que ses parents ainsi que trois de ses frères et soeurs résident régulièrement en France ne lui confère aucun droit particulier au séjour, qu'il ne justifie pas avoir rompu tout lien avec le Maroc, qu'il ne produit aucun élément probant pour attester de sa présence habituelle sur le territoire français depuis la date alléguée de 2004 et ne justifie ainsi de cette présence habituelle que depuis le mois de juillet 2012 et a donc vécu hors de France jusqu'à l'âge de 35 ans, qu'il ne peut ainsi se voir délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour et qu'après examen approfondi de sa situation et, compte tenu des éléments du dossier, il ne remplit aucune des conditions prévues par les articles précités. Dès lors, la décision est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979, nonobstant la circonstance que le préfet ne précise pas les périodes pour lesquelles les justificatifs étaient estimés insuffisants. Il ressort de cette motivation que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé.
- En deuxième lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier de son passeport, que M. B...est entré en France le 11 janvier 2004 et non en 2003, comme il le prétend. D'autre part, il ne produit pas de pièces probantes justifiant de sa présence en France avant l'année
- Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait dont l'arrêté serait entaché relative à sa date d'entrée en France et à sa présence habituelle depuis 2012 ne peut qu'être écarté.
- En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 2, il ressort de l'arrêté contesté que le préfet, qui détaille la situation personnelle et familiale de M. B...et conclut qu'il ne remplit aucune des conditions prévues par les articles L. 313-14 et L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a examiné la situation de M. B...au regard des dispositions de l'article L. 313-11, 7° de ce code, contrairement à ce que soutient le requérant.
- En quatrième lieu, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
- A l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées M. B...soutient qu'il est présent en France depuis 2003 et ne dispose plus d'attache familiale effective au Maroc, que ses parents, sa soeur et ses deux frères résident régulièrement en France, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis 2010 et justifie de la stabilité et de la réalité de cette vie commune non seulement par des attestations, mais aussi par différents documents pour les années 2012, 2013 à 2014, qu'il a tissé des liens personnels et est intégré à la société française. Toutefois, M. B...ne produit, pour la période comprise entre mai 2004 et 2011, qu'une ordonnance médicale du 18 décembre 2004, un reçu d'acompte du 19 février 2005, une demande d'aide médicale d'Etat enregistrée en juillet 2011 et des attestations de membres de son entourage et ne justifie pas ainsi de sa présence habituelle et continue en France avant
- Les seules attestations produites ne permettent pas d'établir la réalité et la continuité de sa vie commune avec une ressortissante française. Si ses parents et une partie de sa fratrie résident régulièrement en France, il a vécu au Maroc après leur départ, au moins jusqu'à l'âge de vingt-six ans, et certains de ses frères et soeurs y résident toujours. Dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, l'arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. B....
- En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord entre la République française et le royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (...) ". L'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord (...) ". Aux termes de l'article L. 313-14 de ce code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger (...) dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ".
- Si M.B..., ressortissant du royaume du Maroc, peut invoquer les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 relatives aux titres de séjour délivrés en raison de la vie privée et familiale, il n'est pas établi, ainsi qu'il est dit au point 6, qu'il résidait en France habituellement depuis plus de dix ans. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que sa demande d'admission au séjour aurait dû être soumise à la commission du titre de séjour. Il ne peut pas davantage être regardé, compte tenu des circonstances rappelées au point 6, comme pouvant se prévaloir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit les conditions dans lesquelles est délivré aux ressortissants marocains un titre de séjour en qualité de salarié, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour en cette qualité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fixent, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner à titre exceptionnel en France au titre d'une activité salariée. Ainsi, M.B..., qui se prévaut de plusieurs contrats de travail, ne peut utilement invoquer l'article L. 313-14 de ce code à l'appui d'une demande d'admission au séjour en qualité de salarié. M. B...n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait méconnu les dispositions de cet article. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant, à titre exceptionnel, de régulariser sa situation, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
- Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Didier Péano, président, M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur, M. D...C..., faisant fonction de premier conseiller, Lu en audience publique le .20 octobre 2015 Le rapporteur, Jean-Pierre VALEINSLe président, Didier PEANOLe greffier, Martine GERARDSLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 6 N° 15BX00923 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.