CETATEXT000031390057 J3_L_2015_10_000001501549 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/00/CETATEXT000031390057.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 20/10/2015, 15BX01549, Inédit au recueil Lebon 2015-10-20 CAA de BORDEAUX 15BX01549 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO BENHAMIDA M. Bernard LEPLAT M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi; Par un jugement n° 1405841 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande; Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 mai 2015, M. A...C..., représenté par Me Benhamida, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 mars 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 700 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'un vice de procédure, dès lors que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ne comporte pas l'indication de la possibilité pour l'intéressé de voyager sans risque vers son pays d'origine en méconnaissance de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ; en effet, son état de santé pouvait susciter des interrogations quant à sa capacité à supporter le voyage vers son pays d'origine, l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé le 9 août 2013 ayant indiqué qu'il ne pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; aucun des certificats médicaux produits ne mentionne qu'il pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; au contraire, ils indiquent qu'il présente un état de stress post-traumatique en lien direct avec des événements traumatisants vécus au Soudan, soulignent les risques pour sa santé mentale en cas de retour dans ce pays et démontrent qu'il ne peut y bénéficier d'un traitement approprié ; les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) n'ayant pas été versées au dossier, le tribunal administratif ne pouvait indiquer que sa demande d'asile a été rejetée, au motif que les faits allégués par lui n'auraient pas été établis ; dans son dernier avis, le médecin de l'agence régionale de santé n'a pas pris en compte l'origine de ses troubles post-traumatiques sévères en lien avec les événements vécus dans son pays d'origine ne permettant pas d'envisager un traitement approprié dans ce pays ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il réside en France depuis trois ans et y est inséré professionnellement et socialement ; il ne pourrait reconstruire une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine, compte tenu de ses troubles psychiatriques sévères ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle encourt l'annulation au titre de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle procède d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé insuffisamment motivé ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée en droit, l'arrêté ne visant pas le dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en fait, la motivation ne révélant aucun examen propre aux effets de cette décision, notamment au regard des critères fixés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est estimé lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA ; - cette décision méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2015, le préfet de la Haute-Garonne s'en remet à ses observations formulées en première instance et conclut au rejet de la requête. M. A...C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bernard Leplat a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A...C..., né le 10 janvier 1985, de nationalité soudanaise, est entré en France, selon ses déclarations, le 24 octobre
- Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée définitivement le 20 décembre 2012 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 15 juin 2012, il a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire pour motif de santé, régulièrement renouvelée, du 30 juillet 2012 au 29 juillet
- Le 7 avril 2014, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 7 novembre 2014, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A...C...relève appel du jugement du 26 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
- Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 28 mai 2015, M. A...C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Sur les autres conclusions :
- En vertu du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence. Cet avis doit, comme le précise l'arrêté du 9 novembre 2011, porter sur la nécessité d'une prise en charge médicale, sur les conséquences de l'absence de celle-ci et sur la possibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans le pays d'origine. Il doit en outre, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi.
- Cet avis a pour objet de permettre au préfet, auquel il incombe de prendre en considération les modalités d'exécution d'une éventuelle mesure d'éloignement dès le stade de l'examen de la demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de disposer d'une information complète sur l'état de santé d'un étranger malade, y compris sur sa capacité à voyager sans risque à destination de son pays d'origine. L'absence de l'indication prévue à l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 quant à la possibilité pour un étranger malade de voyager sans risque vers son pays d'origine ne met pas l'autorité préfectorale à même de se prononcer de manière éclairée sur la situation de cet étranger. Toutefois, s'il ressort des autres éléments du dossier que l'état de santé de l'étranger malade ne suscite pas d'interrogation sur sa capacité à supporter le voyage vers son pays d'origine, l'omission de l'indication en cause n'entache pas d'irrégularité la procédure suivie et partant n'affecte pas la légalité de l'arrêté pris à sa suite.
- Selon l'avis émis le 23 juin 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé Midi-Pyrénées, l'état de santé de M. A... C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
- Il ressort du certificat médical du 20 juin 2014, établi par un psychiatre agréé, que les troubles psychiatriques dont souffre M. A... C..., sont d'origine traumatique, en lien avec les événements qu'il a connus au Soudan et que son état de santé demande une prise en charge médicale régulière. M. A... C...soutient, pour contester l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, qu'il ne peut recevoir au Soudan le traitement approprié à son état de santé, car sa vie y est menacée. Il n'apporte, ainsi, aucun élément contredisant l'avis selon lequel des troubles de la nature de ceux dont il souffre peuvent faire l'objet d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il n'apporte pas davantage d'éléments, permettant de regarder le lien entre la pathologie dont il souffre et les événements traumatisants, dont l'OFPRA et la CNDA n'ont d'ailleurs pas retenu la réalité, qu'il aurait vécus au Soudan, comme ne permettant pas, dans son cas particulier, d'envisager un traitement effectivement approprié dans ce pays.
- Il est vrai que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ne contient pas d'indication quant à la possibilité pour M. A... C...de voyager sans risque vers son pays d'origine. Toutefois, ni les avis susmentionnés, ni les autres éléments du dossier ne suscitaient d'interrogation sur sa capacité à supporter le voyage vers son pays d'origine. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. A... C..., qui ne saurait se prévaloir d'un précédent avis en sens contraire du médecin de l'agence régionale de santé, l'omission de l'indication en cause n'entache pas d'irrégularité la procédure suivie et partant n'affecte pas la légalité de l'arrêté contesté.
- Au soutien de ses autres moyens relatifs, notamment, à l'insuffisance de la motivation de certaines décisions que comporte l'arrêté contesté, à la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par ces décision, de l'article 3 de cette convention et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par la décision fixant le pays de renvoi, de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par l'obligation de quitter le territoire français et à l'erreur manifeste d'appréciation entachant ces décisions, M. A... C...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses qui lui ont été apportées par le tribunal administratif. Il y a lieu, par suite, d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
- Il résulte de ce qui précède que M. A... C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté contesté. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A...C...tendant au bénéfice de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A... C...est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Didier Péano, président, M. Jean-Pierre Valeins, président-assesseur, M. Bernard Leplat, faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique le 20 octobre
- Le rapporteur, Bernard LEPLATLe président, Didier PEANOLe greffier, Martine GERARDS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. '' '' '' '' 6 No 15BX01549 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.