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14NT00601

CETATEXT000031390076 J4_L_2015_10_000001400601 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/00/CETATEXT000031390076.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 22/10/2015, 14NT00601, Inédit au recueil Lebon 2015-10-22 CAA de NANTES 14NT00601 1ère Chambre autres C M. BATAILLE LAMBERT M. Thurian JOUNO Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1105955 du 28 novembre 2013, le tribunal administratif de Nantes a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer à concurrence de la somme de 348 euros, en droits et pénalités, et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 février 2014, M.A..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 novembre 2013 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; 2°) de prononcer la réduction sollicitée. Il soutient que : - il justifie de la conclusion de deux prêts auprès d'établissements financiers pour l'acquisition d'un logement affecté à son habitation principale ainsi que du paiement de 836,96 euros d'intérêts d'emprunt au titre de l'année 2009 ; il est donc fondé à demander le bénéfice du crédit d'impôt institué par les dispositions de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts ; - il est de bonne foi ; il a déposé sa déclaration dans le délai prescrit, ainsi qu'il l'a toujours fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement accordé en cours d'instance et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que : - une somme de 47 euros en pénalités a été dégrevée ; - les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jouno, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.
  2. Considérant que M. A...a demandé au tribunal administratif de Nantes la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009 et des pénalités correspondantes ; que, par un jugement du 28 novembre 2013, ce tribunal a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur cette demande à concurrence d'une somme de 348 euros, en droits et pénalités, dégrevée en cours d'instance, et en a rejeté le surplus ; que M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ; Sur l'étendue du litige :
  3. Considérant que, par une décision du 5 septembre 2014, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 47 euros, de la majoration de 10 % prévue par l'article 1728 du code général des impôts ; que les conclusions de la requête relatives à cette majoration sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
  4. Considérant, en premier lieu, que l'administration a relevé que M. A...n'avait pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de ses revenus au titre de l'année 2009 et l'a, en conséquence, taxé d'office à l'impôt sur le revenu par application du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que la régularité de cette procédure n'est pas contestée ; que, par suite, il revient à M.A..., en vertu des articles L. 193 et R. 193-1 du même livre, de démontrer l'exagération de l'imposition primitive en litige ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I.-Les contribuables fiscalement domiciliés en France (...) qui acquièrent un logement affecté à leur habitation principale (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d'un établissement financier à raison de cette opération (...). / (...) VI.-Le I s'applique à la condition que le logement faisant l'objet du prêt soit, à la date de paiement des intérêts, affecté à l'usage d'habitation principale du contribuable. / Toutefois, le I s'applique également aux intérêts versés avant l'achèvement du logement que le contribuable fait construire ou qu'il acquiert en l'état futur d'achèvement, lorsque celui-ci prend l'engagement d'affecter ce logement à son habitation principale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. / Lorsque cet engagement n'est pas respecté, le crédit d'impôt obtenu par le contribuable fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle l'engagement n'a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. (...) " ;
  6. Considérant que, si M. A...a souscrit en 2009 deux contrats de prêt pour l'acquisition d'un bien immobilier situé à Trignac (Loire-Atlantique), il n'est pas établi qu'au titre de l'année 2009, ce bien, qui n'avait pas été acquis en l'état futur d'achèvement, ait constitué son habitation principale ; que, d'ailleurs, deux documents produits par M.A..., à savoir la déclaration d'ensemble de ses revenus au titre de l'année 2009 ainsi qu'un " relevé des charges financières relatives à un prêt " daté de l'année 2010, indiquent que le domicile de M. A... était situé à Donges (Loire-Atlantique) ; qu'ainsi, le requérant ne remplissait pas la condition posée au VI de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts ; qu'il suit de là qu'il ne pouvait bénéficier au titre de l'année 2009 du crédit d'impôt sur le revenu institué par cet article ; En ce qui concerne les pénalités :
  7. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai (...) " ;
  8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 5 octobre 2010, l'administration a envoyé à M. A...une mise en demeure d'avoir à souscrire la déclaration de ses revenus de l'année 2009 ; que, par les pièces qu'il produit, notamment une attestation signée d'un de ses parents et la déclaration de revenus en cause, non datée, M. A...n'apporte pas la preuve qu'il a effectivement souscrit, dans le délai prescrit, la déclaration de ses revenus de l'année 2009 ; que c'est, en conséquence, à bon droit que l'imposition mise à sa charge a été assortie, par application des dispositions précitées du a) du 1 de l'article 1728 du code général des impôts, de la majoration de 10 % qu'elles prévoient, après substitution de cette majoration, en première instance, à celle de 40 % prévue par le b) du 1 du même article ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes, après avoir prononcé un non-lieu partiel, a rejeté le surplus de sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A...à concurrence du dégrèvement de la somme de 47 euros prononcé en cours d'instance. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 octobre
  10. Le rapporteur, T. JounoLe président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00601

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