CETATEXT000031390077 J4_L_2015_10_000001400617 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/00/CETATEXT000031390077.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 22/10/2015, 14NT00617, Inédit au recueil Lebon 2015-10-22 CAA de NANTES 14NT00617 1ère Chambre autres C M. BATAILLE CABINET FIDAL (NANTES) Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) ELS Industrie a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer, d'une part, la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2006, 2007 et 2008 et, d'autre part, la réduction de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année
- Par un jugement n° 1109006 et 1112775 du 9 janvier 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 mars 2014 et le 21 janvier 2015, la SAS Els Industrie, représenté par MeA..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 janvier 2014 ; 2°) de prononcer, d'une part, la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2006, 2007 et 2008 et, d'autre part, la réduction de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les provisions pour dépréciation de ses stocks de pièces détachées qui ont été comptabilisées au titre des exercices clos en 2006, 2007 et 2008 sont justifiées tant dans leur principe que dans leur montant ; - elle a justifié de la déductibilité de la part forfaitaire des charges liées à la convention de prestation d'assistance et de direction signée le 1er janvier 2006 alors que l'administration n'a pas démontré qu'elles ne sont pas engagées dans son intérêt. Par des mémoires en défense enregistrés le 23 septembre 2014, le 23 janvier 2015 et le 7 mai 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - il a prononcé le dégrèvement demandé par la société ELS Industrie en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés du au tire de l'exercice clos en 2009, à hauteur de 28 048 euros ; - les autres moyens soulevés par la société ELS Industrie ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant la société ELS Industrie.
- Considérant que la société par actions simplifiée (SAS) ELS Industrie, qui a pour activité l'achat-revente, la location et la réparation de camping-cars sur la commune de Saint-Etienne-de-Montluc
(44), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos en 2006, 2007 et 2008 ; qu'à la suite de cette vérification, l'administration a notamment réintégré aux résultats de la société les provisions pour dépréciation de son stock de pièces détachées qu'elle avait comptabilisées ainsi que le montant des honoraires versés à sa société mère, la société EDCS, dans le cadre d'une convention de fourniture de prestations de direction ; que la SAS ELS Industrie relève appel du jugement en date du 9 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006, 2007 et 2008 et, d'autre part, à la réduction de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle été assujettie en 2009 à hauteur de 28 048 euros ; Sur l'étendue du litige :
- Considérant que, par décision du 29 septembre 2014 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur de contrôle fiscal Ouest a prononcé la réduction de la cotisation d'impôt sur les sociétés due au titre de l'exercice clos en 2009 par la société ELS Industrie à hauteur de 28 048 euros ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne la provision pour dépréciation des stocks :
- Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions du 3° de l'article 38 et du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts que lorsqu'une entreprise constate que tout ou partie des matières ou produits qu'elle possède en stock a, à la date de clôture de l'exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; que pareille provision peut être évaluée par des méthodes statistiques à la condition que son évaluation soit faite de manière précise et suffisamment détaillée selon les catégories de produits en stock ;
- Considérant que la société ELS Industrie a inscrit à la clôture des exercices 2006 à 2008 une provision pour dépréciation des stocks pour des montants respectivement de 76 865 euros, 7 278 euros et 9 042 euros ; que le montant de ces provisions a été calculé selon une méthode forfaitaire consistant à appliquer uniformément à l'ensemble des éléments du stock un taux de dépréciation de 10% par an et pendant 10 ans sur la valeur d'achat du bien, dès son entrée dans l'entreprise ; que si l'administration a admis le principe de la constitution de ces provisions au cours de la période vérifiée, elle a rejeté leur déduction au motif que cette méthode ne présentait pas un caractère d'approximation suffisante dès lors qu'elle n'était pas de nature à retracer la dépréciation probable subie à la clôture de l'exercice par chacune des catégories de produits ;
- Considérant, en premier lieu, que la méthode d'évaluation des provisions pour dépréciation des stocks suivie par la société n'est fondée sur aucun critère précis tel que le caractère spécifique propre à chacune des différentes catégories d'articles composant les stocks ou, eu égard à cette spécificité, à leur degré inégal d'obsolescence pour une durée identique de séjour en stock ;
- Considérant, en second lieu, que la société ELS Industrie fait valoir, ainsi qu'elle est en droit de le faire, que l'estimation du montant des provisions qui ressort de l'inventaire complet des pièces détachées qu'elle a effectué confirme a posteriori la méthode forfaitaire appliquée dès lors que la dépréciation réelle de ces biens, constatée à 1'occasion de la cession en lots intervenue les 29 mai 2010 et 28 août 2010, est supérieure au montant de la provision comptabilisée au titre de chaque exercice ; que toutefois cette estimation ne constitue pas une nouvelle méthode pour évaluer la dépréciation de ses stocks fondée sur la durée de vie réelle de chaque référence et n'est assortie d'aucune justification issue de ses propres données permettant de déterminer cette durée ;
- Considérant qu'il en résulte que l'administration était fondée à remettre en cause les provisions constituées par la société ELS Industrie à hauteur de 76 865 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2006, de 7 278 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2007 et de 9 042 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2008 ; En ce qui concerne les prestations facturées par la société EDCS : S'agissant de l'application de la loi fiscale :
- Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
- Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;
- Considérant que la société EDCS a conclu le 1er janvier 2006 avec sa filiale la société ELS Industrie une convention de fourniture de prestations de direction, par la mise à disposition de ses deux gérants, indépendamment du mandat social dont ils sont investis dans la société requérante respectivement en tant que président et directeur général ; que la rémunération de ces prestations consistant en la représentation auprès des fournisseurs, la conduite de la stratégie de la société, la prise en charge des achats et le management d'entreprise est assurée au moyen d'une part d'une facturation mensuelle des heures d'intervention sur la base d'un taux horaire et d'autre part d'une facturation annuelle à titre d'intéressement sur les résultats dégagés en N-1 égale à 14,5% du résultat net avant impôt de la société ELS Industrie ;
- Considérant que si la déduction des charges se rapportant à la facturation mensuelle des heures d'intervention des deux dirigeants n'a pas été remise en cause par l'administration, elle a rejeté la déduction de la charge comptabilisée à raison de la facturation annuelle à titre d'intéressement aux résultats de la société ELS Industrie au motif, d'une part, qu'au cours du contrôle sur place, cette société faisait valoir que la facturation annuelle était destinée à compenser une insuffisance des montants facturés par la société EDCS pour les prestations de mise à disposition du personnel de direction, d'autre part, qu'elle correspond à la réalisation des mêmes prestations que celles dont la rémunération est déterminée mensuellement par cette convention et, enfin, que la société requérante n'a pas apporté au cours du contrôle de justifications sur la consistance et la valeur des prestations facturées annuellement ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que les documents produits par la société ELS Industrie, s'ils démontrent l'activité déployée par les deux dirigeants dans le cadre des missions qui ont été déterminées par la convention signée le 1er janvier 2006, ne justifient pas spécifiquement de l'attribution d'une participation aux bénéfices ; que si la société requérante fait valoir que la rémunération forfaitaire des prestations de direction est une pratique habituelle entre des sociétés appartenant au même groupe, elle ne produit aucun élément de comparaison entre les tarifs horaires facturés par la société EDCS pour les différentes prestations et les tarifs habituellement pratiqués en la matière, de nature à établir que la facturation mensuelle serait insuffisante au regard du nombre d'heures de travail que chaque dirigeant consacre respectivement à sa mission au sein de la société ELS Industrie ; qu'elle n'établit pas en outre que des prestations complémentaires ont été fournies par les gérants de la société EDCS en contrepartie de ces sommes ; que, dans ces conditions, eu égard à l'ensemble de ces éléments, l'administration a pu, sur le fondement de la loi fiscale, réintégrer ces charges à hauteur de 75 980 euros, 112 194 euros et 56 398 euros dans les résultats imposables de la société ELS Industrie au titre des exercices clos en 2006, 2007 et 2008 ; S'agissant de l'interprétation administrative de la loi fiscale :
- Considérant que la société ELS Industrie se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du commentaire administratif publié au n°17 de la documentation administrative 4 C 441, aux termes duquel " le fait que des attributions proportionnelles aux bénéfices soient faites à des gérants indépendamment de leur traitement fixe ne permettrait pas, à lui seul, de soutenir que ces attributions n'ont pas le caractère de rémunération d'un travail si, en définitive, leur montant s'avérait compatible avec l'importance des services rendus " ; que toutefois elle n'entre pas dans les prévisions de la documentation qu'elle invoque relative, non aux conditions de déduction des frais généraux, mais à celles des charges de personnel ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ELS Industrie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par la société ELS Industrie au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société ELS Industrie tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur les sociétés due au titre de l'exercice clos en 2009 à hauteur de 28 404 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société ELS industrie est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société ELS Industrie et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 octobre
- Le rapporteur, M-P. Allio-Rousseau Le président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00617