CETATEXT000031390084 J4_L_2015_10_000001401221 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/00/CETATEXT000031390084.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 22/10/2015, 14NT01221, Inédit au recueil Lebon 2015-10-22 CAA de NANTES 14NT01221 1ère Chambre plein contentieux C M. BATAILLE SELARL BOURSIER M. Thurian JOUNO Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010 ainsi que celle des rappels de taxe susceptibles de lui être réclamés postérieurement. Par un jugement n° 1204175 du 6 mars 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mai 2014 et le 17 septembre 2015, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204175 du tribunal administratif de Nantes en date du 6 mars 2014, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010 ; 2°) de prononcer cette décharge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est titulaire d'un certificat de " Gestalt-praticien ", de sorte qu'il est en droit de bénéficier, pour les soins qu'il dispense, de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue au 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts ; - il entre en tout état de cause dans le champ d'application du décret n° 2001-1340 du 28 décembre 2001 ; - il a été autorisé à user du titre de psychothérapeute en application des dispositions de l'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 et du décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 pris pour son application ; - les dispositions du 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts sont incompatibles avec le principe de neutralité fiscale en tant qu'elles excluent de l'exonération qu'elles prévoient les soins dispensés par des professionnels non titulaires des diplômes requis pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière mais justifiant de compétences équivalentes. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 1er septembre 2014 et le 24 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ; - la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 ; - le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 ; - le décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 ; - l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 27 avril 2006, C-443/04 et C-444/04 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jouno, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.
- Considérant que, par propositions de rectification des 4 décembre 2009 et 12 mai 2011, l'administration a notifié à M.A..., selon la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010, à raison de prestations de psychothérapie pour lesquelles elle a estimé qu'il ne satisfaisait pas aux conditions prévues au 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts ; qu'après avoir vainement réclamé, M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes de le décharger de ces rappels ; que, par un jugement du 6 mars 2014, ce tribunal a rejeté cette demande ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant que la régularité de la procédure de taxation d'office mise en oeuvre par l'administration n'a pas été contestée ; qu'il appartient, par conséquent, à M. A..., en vertu des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, de démontrer l'exagération des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 13, A, paragraphe 1 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977, reprises à l'article 132, paragraphe 1, c), de la directive du 28 novembre 2006 : " (...) les États membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent (...) : / (...) c) les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales et paramédicales telles qu'elles sont définies par l'État membre concerné (...) " ; qu'en vertu du 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : " Les soins dispensés aux personnes par (...) les psychologues, psychanalystes et psychothérapeutes titulaires d'un des diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière (...) " ;
- Considérant qu'ainsi que l'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt du 27 avril 2006, C-443/04 et C-444/04, l'exclusion d'une profession ou d'une activité spécifique de soins à la personne de la définition des professions paramédicales retenue par la réglementation nationale aux fins de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions de l'article 13, A, paragraphe 1 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977, reprises à l'article 132, paragraphe 1, c), de la directive du 28 novembre 2006, serait contraire au principe de neutralité fiscale inhérent au système commun de taxe sur la valeur ajoutée s'il pouvait être démontré que les personnes exerçant cette profession ou cette activité disposaient, pour la fourniture de telles prestations de soins, de qualifications professionnelles propres à assurer à ces prestations un niveau de qualité équivalent à celui des prestations fournies par des personnes bénéficiant, en vertu de la réglementation nationale, de l'exonération ;
- Considérant que, lorsqu'une personne a exercé une activité de psychothérapeute sans satisfaire à la condition de diplôme posée par le 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, il revient au juge, pour apprécier si elle détenait des qualifications professionnelles de nature à assurer à ses prestations un niveau de qualité équivalent à celles fournies par des personnes répondant à cette condition de diplôme, de tenir compte, d'une part, des diplômes et des formations professionnelles suivies par cette personne, et d'autre part, du cadre légal et réglementaire dans lequel elle a pratiqué son activité ainsi que de la nature et des conditions de cette pratique ;
- Considérant, d'une part, que M.A..., qui revendique avoir exercé durant la période litigieuse des prestations de psychothérapie, fait valoir qu'il est titulaire d'un diplôme d'études universitaires générales (DEUG) en sciences-sociales délivré en 1986 ; qu'en outre, il justifie que l'Institut de formation et d'études psychosociologiques et pédagogiques (IFEPP) et l'Ecole parisienne de Gestalt (EPG) lui ont délivré conjointement, le 21 janvier 1991, un certificat de " Gestalt-praticien " à l'issue d'une formation de trois années comprenant 550 heures d'enseignement, laquelle correspondrait, selon une attestation du directeur de l'EPG datée du 30 mars 2007, à un " diplôme de niveau bac + 5 " ; qu'enfin, M. A...établit être titulaire d'un diplôme universitaire (DU) d'alcoologie délivré en novembre 2000 par l'université Pierre et Marie Curie (Paris VI) ; qu'aucun de ces trois titres ne figure parmi les diplômes mentionnés à l'article 3 du décret du 31 janvier 1991, dont l'obtention est requise pour être recruté dans la fonction publique hospitalière en tant que psychologue ; qu'ainsi, M. A...ne satisfaisait pas à la condition de diplôme posée au 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts ;
- Considérant, d'autre part, que M. A...a certes justifié, notamment par la production d'une attestation datée du 23 mai 2007 signée par un chef d'un service de psychiatrie d'un hôpital parisien et d'un courrier daté du 20 juin 2007 émanant d'un médecin coordinateur d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), avoir détenu, au cours de la période litigieuse, des compétences dans le domaine de la psychothérapie ; que, toutefois, compte tenu de la nature de la formation qu'ils sanctionnaient, les titres détenus par l'intéressé n'étaient ni équivalents aux diplômes exigés par l'article 3 du décret du 31 janvier 1991 pour être recruté en qualité de psychologue dans la fonction publique hospitalière, ni, en tout état de cause, à ceux mentionnés à l'article 1er du décret du 20 mai 2010 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute ; qu'il en va de même, eu égard à leur objet et à leur durée, s'agissant des formations suivies par M. A... au cours des années 2005 à 2010 ; qu'enfin, M. A...n'a pas produit d'éléments suffisamment précis pour permettre d'apprécier la nature de sa pratique professionnelle ; que, dans ces conditions, M. A... ne justifie pas que ses qualifications professionnelles étaient, au titre de la période litigieuse, propres à assurer aux actes de psychothérapie effectuées par lui un niveau de qualité équivalent à celui des prestations fournies par des personnes bénéficiant de l'exonération prévue par le 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts ;
- Considérant, par ailleurs, que si M. A...fait référence aux prévisions du paragraphe 16 de la documentation administrative 3 A-3121, dans sa version à jour au 20 octobre 1999, cette référence n'est pas assortie des précisions permettant au juge d'en apprécier la portée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 octobre
- Le rapporteur, T. JounoLe président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01221