CETATEXT000031390091 J4_L_2015_10_000001402108 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/00/CETATEXT000031390091.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 23/10/2015, 14NT02108, Inédit au recueil Lebon 2015-10-23 CAA de NANTES 14NT02108 5ème chambre plein contentieux C M. LENOIR SELARL M.P.A M. Jérôme FRANCFORT M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Atlantic Air Industries a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les titres exécutoires, d'un montant unitaire de 19 534,51 euros, émis les 5 avril, 23 mai, 10 septembre,12 décembre 2012 et 27 juin 2013 par le syndicat mixte de l'aéroport de Saint-Brieuc Armor à son encontre pour avoir paiement de loyers dus sur le fondement d'une convention d'occupation d'un hangar aéronautique dont le syndicat mixte est propriétaire ; Par un jugement n°s 1202693-1202937-1204539-1301330-1303241 du 2 juin 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er août 2014, la société Atlantic Air Industries, représenté par Me Plard, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 juin 2014 ; 2°) d'annuler les titres exécutoires en cause ; 3°) de mettre à la charge du syndicat mixte de l'aéroport de Saint-Brieuc Armor le versement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le titre exécutoire contesté ne comporte ni la signature de son auteur, ni son prénom, son nom ou sa qualité en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits de citoyens dans leurs relations avec l'administration ; - la clause de reconduction tacite que comporte la convention passée avec le syndicat mixte de l'aéroport de Saint-Brieuc Armor est illégale pour méconnaître le principe énoncé à l'article L 2122-2 du code général de la propriété de personnes publiques selon lequel l'occupation du domaine public ne peut être que temporaire ; la nullité de cette clause prive de fondement la redevance litigieuse et entraîne la nullité du titre exécutoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2014, le syndicat mixte de l'aéroport de Saint-Brieuc Armor conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les demandes de la société Atlantic Air Industries dirigées conte les titres de recettes émis les 5 avril et 12 décembre 2012 sont tardives pour avoir été présentées au-delà du délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété de personnes publiques ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur, - et les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.
- Considérant que par convention du 18 avril 2005, le syndicat mixte de l'aéroport de Saint-Brieuc Armor et la société Nantes Aero, aux droits de laquelle est venue la société Atlantic Air Industries, ont conclu une convention d'occupation temporaire du domaine public, aux termes de laquelle le syndicat mixte a mis à la disposition de la société Nantes Aero un hangar et différents locaux situés sur l'aéroport de Saint-Brieuc Armor ; que la convention initiale a été conclue pour une période de 3 ans avec une clause de tacite reconduction à défaut de dénonciation par l'une des parties à l'acte ; que, par courrier du 18 mai 2011, la société Atlantic Air Industries a fait part au syndicat mixte des difficultés économiques qu'elle rencontrait, indiquant qu'elle entendait fermer son site de Saint-Brieuc ; que, par courrier en date du 30 juin 2011, cette société a exprimé sa volonté de mettre fin à la convention d'occupation temporaire du domaine public le 30 septembre 2011 ; que, par courrier en date du 27 juillet 2011, le président du syndicat mixte a indiqué qu'il appartenait à la société de résilier la convention au plus tard le 30 septembre 2010 et qu'à défaut celle-ci avait été renouvelée pour une nouvelle période de trois ans à compter du 1er janvier 2011 ; que le syndicat mixte a poursuivi les demandes de loyers auprès de la société requérante en émettant des titres exécutoires au titre des quatre trimestres de 2012 et du deuxième trimestre de 2013 ; que la société Atlantic Air Industries relève appel du jugement en date du 2 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces cinq titres de recettes ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il résulte de l'article 1er du dispositif du jugement attaqué que le tribunal administratif de Rennes a rejeté au fond les conclusions à fins d'annulation de l'ensemble des titres émis par le syndicat mixte de l'aéroport de Saint-Brieuc Armor ; que, par suite, ce dernier, qui a obtenu satisfaction avec le rejet des conclusions de la société la société Atlantic Air Industries, n'est pas recevable à critiquer la régularité du jugement attaqué au motif que le tribunal administratif ne se serait pas prononcé sur le moyen tiré de la forclusion de la demande qu'il avait soulevé ; Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne la régularité des titres exécutoires :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Sont considérées comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de la même loi : " (...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ; qu'aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction : " (...) 4° Le titre de recettes individuel ou un extrait du titre de recettes collectif est adressé aux redevables sous pli simple (...) / En application de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (...) " ; qu'un titre de recettes émis par l'ordonnateur d'un syndicat mixte tel que visé aux dispositions des articles L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales constitue une décision administrative au sens de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000 ; qu'en application des dispositions de l'article 4 de cette loi, selon lesquelles le destinataire d'une décision administrative doit pouvoir constater que son auteur l'a signée, combinées avec l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, il appartient à l'autorité administrative concernée, dans le cas où, comme en l'espèce, le titre de recettes reçu par son destinataire n'est pas signé et n'indique pas le nom, le prénom et la qualité de son auteur, de justifier que le bordereau de titre de recettes a été signé et comporte les mentions requises par la loi ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les titres exécutoires en litige, émis par le syndicat mixte de 1'aéroport de Saint-Brieuc Armor à l'encontre de la société Atlantic Air Industries, étaient dépourvus de la mention des nom, prénom et qualité du signataire ainsi que de sa signature, les bordereaux de titre de recettes produits devant le tribunal administratif comportaient les mentions requises par les dispositions précitées et la signature de l'ordonnateur ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les titres exécutoires contestés étaient irréguliers en la forme ; En ce qui concerne le bien-fondé des titres de recettes :
- Considérant que la société Atlantic Air Industries soutient que les titres de recettes seraient privés de base légale pour être fondés sur une clause prévoyant la tacite reconduction de la convention, qui doit être regardée comme irrégulière en raison du caractère temporaire attaché à l'occupation ou à l'utilisation du domaine public, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- Considérant qu'alors même que les dispositions de l'article L. 2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques, expressément invoquées par la société requérante, sont postérieures à la conclusion de la convention, la société Atlantic Air Industries peut utilement se prévaloir du principe, inséparable de la protection du domaine public, dont s'inspirent ces dispositions ; qu'en application de cette règle, aucun régime d'autorisation tacite d'occupation du domaine public ne peut être instauré ;
- Considérant, cependant, qu'en concluant avec la société Atlantic Air Industries une convention d'occupation du domaine public dont l'article 9 permet aux parties, au-delà d'une première période de trois années, de mettre fin à cet accord à l'issue de chaque période triennale, sans préjudice des facultés de résiliation pour motifs d'intérêt général restant, en tout état de cause, à la disposition du gestionnaire du domaine public, le syndicat mixte de l'aéroport de Saint-Brieuc Armor n'a pas entendu conférer à la société Atlantic Air Industries une autorisation tacite d'occupation du hangar aéronautique loué par la société requérante ; que par suite la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'irrégularité des stipulations correspondantes de la convention priveraient de base légale les titres de recettes émis à son encontre ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Atlantic Air Industries n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat mixte de l'aéroport de Saint-Brieuc Armor, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande la société Atlantic Air Industries au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Atlantic Air Industries le versement au syndicat mixte de l'aéroport de Saint-Brieuc Armor d'une somme de 1 500 euros au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Atlantic Air Industries est rejetée. Article 2 : La société Atlantic Air Industries versera au syndicat mixte de l'aéroport de Saint-Brieuc Armor une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Atlantic Air Industries et au syndicat mixte de l'aéroport de Saint-Brieuc Armor. Une copie en sera adressée, pour information, au directeur départemental des finances publiques des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Piltant, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 octobre
- Le rapporteur, J. FRANCFORTLe président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce la société Atlantic Air Industries en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 14NT02108