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14NT02147

CETATEXT000031390093 J4_L_2015_10_000001402147 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/00/CETATEXT000031390093.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 23/10/2015, 14NT02147, Inédit au recueil Lebon 2015-10-23 CAA de NANTES 14NT02147 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR SCP CHEVALIER - MERLY M. Jérôme FRANCFORT M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un jugement n°s 1102759-1303380 du 13 juin 2014, le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la société Marc'h Gili, d'une part, le permis de construire accordé le 20 juin 2011 à la SCI Camiva pour la réalisation d'un supermarché, d'une station-service et d'une station de lavage et, d'autre part, le permis de construire modificatif délivré à la même société par arrêté du 27 septembre

  1. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 août 2014, la société Camiva, représentée par la SCP Chevalier-Merly, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 juin 2014 ; 2°) de mettre à la charge de la société Marc'h Gili le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la demande de la société Marc'h Gili était irrecevable, dès lors que cette dernière a fait l'acquisition d'un terrain voisin, qu'elle laisse vacant, pour les seuls besoins de la cause ; - cette demande est mal-fondée : - l'auteur de l'acte était compétent ; - les dispositions des articles R 431-19 et R 431-10 relatifs à la composition du dossier ayant été respectées s'agissant du permis de construire modificatif ; - les dispositions de l'article UC 11 du PLU relatives aux toitures sont respectées cette irrégularité ayant été purgée par le permis de construire modificatif obtenu par la requérante le 27 septembre 2013 ; - la commission départementale de sécurité n'avait pas à être saisie de nouveau avant la délivrance du permis modificatif en l'absence de modification significative quant à la nature et aux caractéristiques du bâtiment, et l'article R 423-50 du code de l'urbanisme n'a donc pas été méconnu ; - l'article R 431-16 du code de l'urbanisme n'a pas davantage été méconnu, n'ayant vocation à s'appliquer qu'aux demandes déposées à partir du 23 avril 2011, alors que s'agissant du permis de construire initial la demande a été déposée le 21 octobre 2010 et que les mêmes dispositions, qui ne concernent que la conception du projet, sont insusceptibles de trouver application s'agissant du permis modificatif ; Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2014, la société Marc'h Gili conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la société Camiva au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que la requête est irrecevable à défaut pour la société Camiva de présenter des moyens de droit à l'encontre du jugement attaqué ; - qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Par un mémoire, enregistré le 20 août 2015, la commune de Perros Guirec a présenté des observations. Un mémoire présenté pour la société Marc'h Gili a été enregistré le 17 septembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur, - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant la société Marc'h Gili et de MeA..., représentant la commune de Perros-Guirec ;
  3. Considérant que par arrêté du 20 juin 2011 le maire de la commune de Perros-Guirec (Côtes d'Armor) a délivré à la société Camiva un permis de construire pour l'édification d'un supermarché, d'une station-service et d'une station de lavage sur un terrain cadastré section AZ n° 272, classé en zone AUc au plan local d'urbanisme de la commune ; que ce permis a été modifié par deux permis successivement délivrés à la société Camiva par arrêtés des 29 mars et 27 septembre 2013 ; que la société Camiva relève appel du jugement en date du 13 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la société Marc'h Gili, les permis de construire des 20 juin 2011 et 27 septembre 2013 ; Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne le permis de construire du 20 juin 2011 : S'agissant de la recevabilité de la demande de première instance :
  4. Considérant que si la société Camiva invoque, pour dénier à la société Marc'h Gili tout intérêt à agir à l'encontre du permis de construire délivré le 20 juin 2011, les dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, ces dernières, qui affectent la substance du droit de former un recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative, sont, en l'absence de dispositions contraires expresses, applicables aux seuls recours formés contre les décisions intervenues après leur entrée en vigueur, intervenue le 19 août 2013 ; qu'elles sont par suite inapplicables au présent litige ; S'agissant de la régularité du permis initial :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme afférant à la zone AU à laquelle appartient le terrain d'assiette du projet : " Pour les constructions dont la longueur excède 10 mètres il sera recherché une solution architecturale assurant les ruptures de façades et de toiture. /Les pentes de toitures devront présenter une inclinaison conforme aux pentes locales traditionnelles (comprises entre 40 et 50 °). L'architecture du bâtiment principal devra traduire clairement le faîtage (pas de pente unique de toiture. / Une pente unique de toiture pourra cependant être admise pour les extensions des constructions existantes et la création de bâtiments annexes. / Les constructions d'habitat individuel et les annexes faisant référence au passé devront tenir compte des constantes de l'habitat traditionnel local. / Toutefois, les toitures terrasses pourront être autorisées sans pouvoir excéder le quart (1/4) du linéaire des façades de la construction orientées vers l'espace public. Les toitures terrasses sont autorisées à coeur d'îlot " ;
  6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les constructions doivent en principe comporter une toiture à deux pentes présentant une inclinaison comprise entre 40 et 50 degrés et que les toitures terrasses ne sont autorisées que sous réserve de ne pas excéder le quart du linéaire des façades orientées vers l'espace public ;
  7. Considérant qu'il résulte des plans figurant à la demande initiale de permis de construire que le supermarché projeté par la société Camiva, dont la longueur des façades excède 10 mètres, ne comporte que des toitures réalisées en terrasses ; que la façade nord du supermarché fait face, au-delà du parking privé de l'établissement, à une propriété également privée appartenant à la société Marc'h Gili, et ne peut dès lors être regardée comme orientée vers l'espace public au sens des dispositions précitées ; qu'en revanche l'établissement présente des façades sud, est et ouest qui ouvrent sur des voies de circulation, d'où elles seront nettement visibles ; que du fait de l'architecture des toitures couvrant ces façades, qui sont orientées vers l'espace public, le projet initial de la société Camiva est contraire aux dispositions précitées du plan local d'urbanisme de la commune de Perros-Guirec ; S'agissant de l'incidence du permis modificatif du 27 septembre 2013 :
  8. Considérant que lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ;
  9. Considérant qu'afin de régulariser la méconnaissance des dispositions de l'article AU 11 relatée ci-dessus, la société Camiva a présenté une demande modificative visant à la réalisation de deux couvertures double-pente en façade Ouest, à la prolongation de la couverture double pente en façade Est au-dessus du quai de déchargement et interruption ponctuelle de celle-ci, à la création d'une double pente sur l'arrière du quai ainsi qu'à la création de 6 sheds en façade ; qu'un permis autorisant ces modifications lui a été délivré le 27 septembre 2013 ;
  10. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, la façade nord du supermarché projeté par la société Camiva ne peut être regardée comme orientée vers l'espace public au sens des dispositions de l'article UA11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Perros-Guirec ; que compte tenu de leurs termes mêmes, ces dernières dispositions, qui visent les " pentes locales traditionnelles " sont insusceptibles de s'appliquer aux " façades de la station-service ", à supposer pertinente une telle appellation pour ce dernier ouvrage ; que par suite la société Marc'h Gili n'est pas fondée à soutenir que le projet, tel que modifié par le permis délivré à la SCI Camiva le 27 septembre 2013, ne respecterait pas ces prescriptions du plan local d'urbanisme ;
  11. Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. "; qu'aux termes de l'article R. 425-15 du même code :"Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation : " Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifié leur conformité aux règles prévues aux articles L.111-7, L. 123-1 et L. 123-
  12. / Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'alinéa précédent (. . .) " ; qu'enfin aux termes de l'article R. 111-19-25 du code de la construction et de l'habitation : " L'autorité chargée de l'instruction transmet un exemplaire de la demande assortie du dossier mentionné au b de l'article R. 111-19-17 à la commission compétente en application des articles R. 123-34 à R. 123-39, en vue de recueillir son avis sur les dispositions du projet au regard des règles de sécurité. / L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de deux mois à compter de la saisine de la commission. " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'accord de la commission compétente en matière de sécurité est un préalable obligatoire à la délivrance d'un permis de construire dans le cas où ce dernier porte sur la construction d'un établissement recevant du public ;
  13. Considérant qu'il est constant que le projet de la société Camiva, composé notamment d'un supermarché et d'une station-service, constitue un établissement recevant du public, classé en deuxième catégorie, susceptible d'accueillir de 701 à 1 500 personnes et entre par suite dans le champ des dispositions précitées ; que si la commission départementale compétente en matière de sécurité a émis un avis le 17 janvier 2011 sur le dossier initial de permis de construire, cette commission n'a pas été consultée sur la demande de permis modificatif délivrée le 27 septembre 2013 qui a modifié la majeure partie des structures des toitures du supermarché, pas plus d'ailleurs qu'elle n'avait été consultée sur le premier permis modificatif du 29 mars 2013, alors que cette dernière décision avait entraîné la modification d'une des voies d'accès au projet ; qu'eu égard à l'incidence de ces modifications, le défaut de saisine de la commission de sécurité, dont l'accord constitue une condition de régularité de l'autorisation de construire, constitue au regard des dispositions combinées du code de la construction et de l'habitation et du code de l'urbanisme citées ci-dessus, une irrégularité de nature à vicier la légalité du permis de construire modificatif du 27 septembre 2013 ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le permis de construire modificatif du 27 septembre 2013 est entaché d'une irrégularité qui fait obstacle à la régularisation, par cette autorisation, du permis initialement délivré à la société Camiva ;
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir soulevée par la société Marc'h Gili, que la société Camiva n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Marc'h Gili, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande la société Camiva au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Camiva le versement à la société Marc'h Gili d'une somme au même titre ; qu'enfin les conclusions présentées de la commune de Perros-Guirec, qui a dans la présente instance la qualité d'observateur dès lors qu'elle n'a pas relevé appel du jugement attaqué dans le délai de recours contentieux, ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Camiva est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Marc'h Gili présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Camiva, à la société Marc'h Gili et à la commune de Perros-Guirec. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Piltant, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 octobre
  17. Le rapporteur, J. FRANCFORTLe président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 14NT02147

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