CETATEXT000031390096 J4_L_2015_10_000001402225 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/00/CETATEXT000031390096.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 22/10/2015, 14NT02225, Inédit au recueil Lebon 2015-10-22 CAA de NANTES 14NT02225 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE SCP GALLOT LAVALLEE IFRAH Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 12 février 2014 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1402691 du 8 juillet 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 août 2014, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 juillet 2014 ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer dans un délai de quinze jours un titre de séjour l'autorisant à travailler, à défaut, de réexaminer sa situation aux fins de délivrance de ce titre et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir; 4°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant sur sa demande d'apatride ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, qui devra être versée à son conseil, MeA..., qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Il soutient que : en tant qu'il porte refus de titre de séjour, l'arrêté contesté : - a été signé par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et ne comporte pas d'examen complet de sa situation personnelle ; en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, l'arrêté contesté : - a été signé par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivé ; - doit être annulé en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; en tant qu'il fixe le pays de destination, l'arrêté contesté : - est insuffisamment motivé ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2015, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B...n'est fondé. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et Me A...a été désigné pour le représenter par une décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 8 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.B..., ressortissant chinois né le 31 octobre 1974, est entré irrégulièrement en France le 5 mars 2009 et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, laquelle lui a été refusée par décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 novembre 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 octobre 2010 ; que l'intéressé a fait l'objet le 22 novembre 2010 d'un arrêté du préfet du Calvados portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ; que sa demande de réexamen au titre de la procédure d'asile, en date du 19 septembre 2012, a été rejetée le 17 décembre 2012 par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 7 octobre 2013 par la Cour nationale du droit d'asile ; que M. B... a fait l'objet le 15 janvier 2013 d'un nouvel arrêté du préfet du Calvados portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, qui lui a été notifié le 5 janvier 2013 ; que M. B...s'étant maintenu irrégulièrement sur le territoire français, il a été interpellé lors d'un contrôle routier, l'intéressé faisant alors l'objet d'un arrêté du préfet de la Sarthe en date du 12 février 2014, lui faisant obligation de quitter le territoire sans lui accorder de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ; que M. B...conteste par la présente requête l'arrêté du 12 février 2014 du préfet de la Sarthe ; que M. B... relève appel du jugement en date du 8 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant que, comme l'ont relevé les premiers juges, l'arrêté litigieux ne comportant aucune décision refusant à M. B...la délivrance d'un titre de séjour, les conclusions de l'intéressé dirigées à l'encontre d'une telle décision sont sans objet ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'en ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée et celui tiré du caractère insuffisamment motivé de celle-ci, M. B...se borne à reprendre ces moyens sans plus de précisions ou de justifications qu'en première instance ; qu'il y a lieu, par suite, de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux ne portant aucune décision refusant à M. B...la délivrance d'un titre de séjour, le requérant ne saurait utilement exciper de l'illégalité d'une telle décision ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. B...déclare n'avoir conservé aucune attache dans son pays d'origine et se dit désormais apatride ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé s'est toujours déclaré de nationalité chinoise y compris devant les instances compétentes en matière d'asile ; qu'il n'est entré en France qu'en août 2009 et ne justifie de la présence sur le territoire français d'aucun membre de sa famille ; qu'ainsi, M. B..., qui par ailleurs ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales en Chine ou en Mongolie, pays dans lesquels il a vécu ou séjourné jusqu'à l'âge de trente-cinq ans, n'est pas fondé, en raison du caractère encore récent de son séjour en France et de l'absence de liens personnels et familiaux dans ce pays, à la date de l'arrêté attaqué, à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que la décision contestée vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et se réfère aux éléments propres à la situation personnelle du requérant, et notamment à la nationalité chinoise dont il s'est prévalu dans le cadre de l'examen de ses demandes d'asile ; qu'elle comporte ainsi l'énoncé de l'ensemble des éléments de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et est par suite suffisamment motivée ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que M. B..., qui allègue être activement recherché en Mongolie, pays n'ayant pas aboli la peine de mort, n'apporte aucun élément probant permettant d'établir qu'il encourrait, en cas de retour dans son pays, des risques pour sa vie ou sa liberté ou qu'il y serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants ; que, d'ailleurs, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté la demande d'asile du requérant formée à deux reprises au motif que ce dernier ne démontrait pas les persécutions dont il aurait été victime ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations et les dispositions précitées en fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M.B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 octobre
- Le rapporteur, M-P. Allio-RousseauLe président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 14NT2225