CETATEXT000031390104 J4_L_2015_10_000001402745 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/01/CETATEXT000031390104.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 22/10/2015, 14NT02745, Inédit au recueil Lebon 2015-10-22 CAA de NANTES 14NT02745 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE BOURGEOIS M. Frédérik BATAILLE Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté en date du 15 mai 2014 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n°1405760 du 25 septembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2014, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 septembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2014 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous asteinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, MeB..., qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du Code de justice administrative et 37 de l'article de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - la décision portant refus de titre de séjour a été adoptée sans que sa situation personnelle soit examinée ; il pouvait bénéficier d'un titre de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité affectant la décision de refus de titre de séjour ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bataille, président de chambre, - et les observations de MeB..., représentant M.A....
- Considérant que M.A..., ressortissant togolais, relève appel du jugement en date du 25 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, comporte, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est, dès lors, régulièrement motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979, alors même qu'il ne vise pas la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, qui, au surplus, est dépourvue de tout caractère réglementaire ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen de la situation particulière de M. A...avant de lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que M. A...réitère en appel sans apporter de précisions nouvelles ;
- Considérant, en quatrième lieu, que M. A... est célibataire et sans enfant ; qu'il n'établit pas la durée de la relation amoureuse avec une ressortissante française dont il se prévaut ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère ; que dès lors, et en dépit de ses efforts d'intégration, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en cinquième lieu, que le requérant soutient qu'il n'a pu, du fait des malversations de son employeur, bénéficier d'un dépôt régulier auprès des services du travail d'un contrat de travail à son bénéfice et dès lors n'a pu effectuer dans des conditions satisfaisantes sa demande, pour des motifs exceptionnels, de titre de séjour " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que toutefois il n'établit pas, en tout état de cause, de telles circonstances ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique par rapport à celle du refus de séjour, qui est, ainsi qu'il a été dit au point 2, suffisamment motivé ;
- Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 5, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en troisième lieu, que l'illégalité du refus de séjour opposé à M. A...n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays à destination duquel M. A... pourrait être reconduit, qui vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que le requérant ne justifie pas faire l'objet de menace ou d'un risque pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour au Togo, est suffisamment motivée ;
- Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, en l'espèce, inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M.A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Yawo Jacques A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller, Lu en audience publique, le 22 octobre
- Le président-assesseur, S. AubertLe président rapporteur, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N°14NT027452