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14NT02874

CETATEXT000031390106 J4_L_2015_10_000001402874 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/01/CETATEXT000031390106.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 22/10/2015, 14NT02874, Inédit au recueil Lebon 2015-10-22 CAA de NANTES 14NT02874 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE REGENT Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1404587 du 19 septembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2014, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 septembre 2014 ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à défaut, de réexaminer sa situation aux fins de délivrance d'un titre " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, qui devra être versée à son conseil, MeA..., qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Elle soutient que : en tant qu'il porte refus de titre de séjour, l'arrêté contesté : - n'est pas suffisamment motivé ; - méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, l'arrêté contesté : - est illégal en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du §1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; en tant qu'il fixe le pays de destination, l'arrêté contesté : - est illégal en conséquence de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C...n'est fondé. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et Me A...a été désignée pour la représenter par une décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 28 janvier
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que MmeC..., née le 15 janvier 1969 en Turquie, est entrée en France le 12 avril 2013 sous couvert d'un visa de court séjour d'une validité de dix jours ; que par un courrier en date du 18 avril 2013, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision de refus de délivrance de ce titre de séjour qui lui a été opposée le 14 novembre 2013 par le préfet de la Loire-Atlantique a été annulée par le tribunal administratif de Nantes par jugement du 3 mai 2014 en raison de l'erreur de fait commise par le préfet sur la présence de trois de ses enfants en France ; que, saisi à nouveau de la demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire, le préfet de la Loire-Atlantique a pris à son encontre un refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays vers lequel elle pourra être reconduite d'office au-delà de ce délai ; que Mme C...relève appel du jugement en date du 19 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  4. Considérant, en premier lieu, que Mme C...se borne à reprendre devant la cour, sans l'assortir d'aucun élément nouveau, le moyen qu'elle avait invoqué à l'appui de sa demande de première instance dirigée contre la décision portant refus de titre de séjour et tiré du défaut de motivation de cette décision ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  5. Considérant, en second lieu, que Mme C... soutient qu'elle a constitué le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dès lors que ses trois enfants et cinq petits-enfants y résident, qu'ils assurent sa prise en charge financière et qu'elle n'a plus d'attaches en Turquie ; qu'il est toutefois constant que MmeC..., âgée de 44 ans lors de son entrée sur le territoire français, n'y résidait que depuis à peine un an à la date de la décision en litige ; qu'elle a toujours vécu en Turquie jusqu'à cette date alors que ses enfants ont quitté ce pays entre 1999 et 2002 ; qu'elle n'apporte aucun élément de nature à justifier du caractère indispensable de sa présence auprès de ses enfants et de ses petits enfants ; qu'elle ne démontre pas être dépourvue de toute attache en Turquie où elle a vécu la majeure partie de sa vie ; que, si elle soutient être sans ressources, l'ensemble de ses enfants peut continuer à subvenir financièrement à ses besoins, et le cas échéant lui rendre visite, dans son pays d'origine ; que la requérante ne justifie pas d'une intégration sociale particulière en France ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de ses conditions de séjour, la décision en litige n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale en lui refusant le titre de séjour sollicité ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant, en premier lieu, que l'illégalité du refus de séjour opposé à Mme C... n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs exposés au point 3 ;
  8. Considérant, en troisième lieu, que si Mme C... soutient que sa présence sur le territoire français est importante pour ses cinq petits-enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier que leurs parents ne seraient pas en mesure de s'occuper d'eux ; que, dès lors, l'arrêté contesté ne méconnaît pas le §1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  9. Considérant, en premier lieu, que l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français opposées à Mme C...n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ces deux décisions, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écartée ;
  10. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, en l'espèce, inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeC..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont MmeC..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 octobre
  14. Le rapporteur, M-P. Allio-RousseauLe président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02874

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