CETATEXT000031390107 J4_L_2015_10_000001402878 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/01/CETATEXT000031390107.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 22/10/2015, 14NT02878, Inédit au recueil Lebon 2015-10-22 CAA de NANTES 14NT02878 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE BOURGEOIS Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1406457 du 21 octobre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 novembre, M. C...A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 octobre 2014 ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, qui devra être versée à son conseil, MeB..., qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Il soutient que : en tant qu'il porte refus de titre de séjour, l'arrêté contesté : - est insuffisamment motivé ; - méconnaît le principe général de l'Union européenne du droit à être entendu tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - méconnaît les stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, l'arrêté contesté : - est insuffisamment motivé ; - méconnaît le principe général de l'Union européenne du droit à être entendu tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - est illégal en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; en tant qu'il fixe le pays de destination, l'arrêté contesté : - est insuffisamment motivé ; - méconnaît le principe général de l'Union européenne du droit à être entendu tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et Me B...a été désigné pour le représenter par une décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 23 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. A..., ressortissant tunisien né le 15 octobre 1968, est entré en France le 7 septembre 1999 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il a épousé une Française le 2 novembre 2002 et obtenu une carte de séjour en qualité de conjoint, qui n'a pas été renouvelée en raison de l'absence de communauté de vie ; que les demandes de titre de séjour qu'il a présentées en 2006, 2010 et 2011 ont été implicitement rejetées ; que, par un jugement en date du 12 mai 2014, le tribunal administratif de Nantes a annulé le dernier refus de titre de séjour et enjoint au préfet de procéder à un réexamen de la demande de M.A... ; que, par un arrêté du 10 juillet 2014, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement en date du 21 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 10 juillet 2014 en tant qu'il porte refus de titre de séjour, comporte, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'arrêt Mukarubega (C-166/13) du 5 novembre 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui ne s'adresse qu'aux institutions, organes et organismes de l'Union européenne et non pas également à ses Etats membres, n'est pas utilement invoqué dans une procédure relative au droit au séjour d'un étranger ; que si M. A...peut être regardé comme ayant plus largement invoqué l'atteinte portée au respect des droits de la défense résultant du fait qu'il n'a pas été entendu avant l'édiction de la décision portant refus de titre de séjour, il ressort des pièces du dossier qu'il a été mis à même, dans le cadre de sa demande, de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir ; qu'il n'est pas établi qu'il disposait d'autres informations qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture avant que soit prise à son encontre le refus de titre de séjour qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, dans sa rédaction issue de l'avenant du 8 septembre 2000 : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : (...) / Les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) " ; qu'ainsi, M. A... ne justifiant pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans, c'est à bon droit que le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance du titre de séjour prévu par les stipulations précitées ;
- Considérant, en quatrième lieu, que si l'intéressé, qui est séparé de son épouse et sans enfant, fait valoir que l'ensemble de ses attaches personnelles et familiales se situe en France, il n'assortit ses allégations d'aucune justification et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que, dans les circonstances de l'espèce, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique par rapport à celle du refus de séjour, qui est ainsi qu'il a été dit au point 2 suffisamment motivé ;
- Considérant, en deuxième lieu, que pour les même motifs qu'énoncés au point 3, M. A... n'est pas fondé à faire valoir que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite méconnaît son droit d'être entendu, protégé par le droit de l'Union européenne en tant que partie intégrante des droits de la défense ;
- Considérant, en troisième lieu, que l'illégalité du refus de séjour opposé à M. A...n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays à destination duquel M. A... pourrait être reconduit, qui vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que le requérant ne justifie pas faire l'objet de menaces ou d'un risque pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour en Tunisie, est suffisamment motivée ;
- Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination a méconnu le droit de M. A...au sens du principe général de l'Union européenne du droit à être entendu tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 7 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise à Me B...et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 octobre
- Le rapporteur, M-P. Allio-RousseauLe président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 14NT02878