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14NT02942

CETATEXT000031390109 J4_L_2015_10_000001402942 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/01/CETATEXT000031390109.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 22/10/2015, 14NT02942, Inédit au recueil Lebon 2015-10-22 CAA de NANTES 14NT02942 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE SCP GALLOT LAVALLEE IFRAH M. Frédérik BATAILLE Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 20 mai 2014 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement nos 1406237 et 1406239 du 7 octobre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, appuyée par des pièces complémentaires, enregistrées le 20 novembre 2014 et le 3 février 2015, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 octobre 2014 ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours suivant l'arrêt à intervenir, à défaut, de procéder à un nouvel de sa situation dans le même délai et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en tant qu'il porte refus de titre de séjour, l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente, est insuffisamment motivé, est entaché d'un vice de procédure et d'une erreur de droit au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente, est insuffisamment motivé, doit être annulé en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour, méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en tant qu'il fixe le pays de destination, l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente, est insuffisamment motivé et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2015, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que, d'une part, elle n'est pas signée et, d'autre part, le requérant n'établit pas avoir présenté une demande d'aide juridictionnelle dans le délai d'appel ; - le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale totale et Me A...a été désigné pour le représenter par une décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 28 janvier

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bataille, président de chambre.
  2. Considérant que M.C..., de nationalité russe, relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 octobre 2014 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mai 2014 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant que les moyens respectivement tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté et de son insuffisante motivation que M. C... renouvelle en appel, sans apporter de précision nouvelle, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) " ;
  5. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'arrêté du 9 novembre 2011 que le médecin de l'agence régionale de santé peut indiquer, dans son avis, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine lorsque ce médecin estime qu'il existe un traitement approprié dans ce pays ; que, dès lors, le seul fait que, dans son avis du 13 janvier 2014, le médecin de l'agence régionale de santé, qui avait fait état de l'absence de traitement approprié à l'état de santé de M. C..., n'a pas indiqué si l'état de santé de ce dernier lui permettait de voyager sans risque vers le pays de renvoi n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure ayant conduit à la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour en litige ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile : " Sauf si la présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l 'agence régionale de santé (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ;
  7. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
  8. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...présente des " troubles anxiodépressifs majeurs " pour lequel il bénéficie d'un traitement médicamenteux adapté et souffre " d'une cardiopathie ischémique évoluée avec troubles du rythme ventriculaires " qui a entraîné l'implantation d'un défibrillateur nécessitant un suivi médical régulier ; que, par un avis rendu le 13 janvier 2014, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine et que les soins devaient être poursuivis en France pendant une durée d'un an ; que le préfet de la Sarthe, qui n'était pas lié par cet avis, a toutefois refusé de délivrer le titre de séjour demandé par M. C...au motif de l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
  10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche " Offre de soins-Russie ", d'une part, que les états dépressifs sont traités dans les grandes villes russes au moyen d'antidépresseurs, d'anxiolytiques et de psychothérapies et, d'autre part, qu'y existent une surveillance clinique et biologique pour une cardiopathie ischémique ainsi qu'une prise en charge des facteurs de risque cardiovasculaire ; que si M. C...fait valoir qu'il ne pourrait pas accèder aux soins nécessaires à son état de santé en raison de son impécuniosité, cette circonstance ne peut être utilement invoquée au soutien du moyen tiré de la violation du 11° de l'article L. 313-11, qui subordonne notamment la délivrance du titre de séjour prévu par ces dispositions à l'absence du traitement approprié dans le pays d'origine et non à un accès effectif de l'intéressé à un tel traitement ; que si M. C...soutient que son état de santé est lié aux événements traumatisants qu'il prétend avoir subis dans son pays, il ne l'établit pas ; que, dans ces conditions, eu égard aux éléments produits relatifs à l'existence d'un traitement médical approprié à l'état de santé de M. C...en Russie, le préfet a pu légalement s'écarter de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sur ce point ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). "
  12. Considérant que M. C... soutient qu'il vit en France avec son épouse et leurs deux enfants majeurs, dont l'un est titulaire d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié et le prend en charge ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'épouse du requérant se trouve également en situation irrégulière sur le territoire national et a fait l'objet d'une mesure d'éloignement dont la légalité est confirmée par un arrêt de ce jour ; qu'il n'établit pas être à la charge financière de son fils en se bornant à produire les bulletins de paie de ce dernier ; que, dès lors, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  13. Considérant, en quatrième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 11, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M.C... ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  14. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent arrêt ;
  15. Considérant, en deuxième lieu, que l'illégalité du refus de séjour opposé à M. C... n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;
  16. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas ni pour objet ni pour effet de contraindre M. C...à retourner dans son pays d'origine ;
  17. Considérant, en quatrième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 11, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.C... ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  18. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  19. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la prise en charge médicale nécessitée par l'état de santé de M. C...existe dans son pays d'origine ; que le requérant, qui se prévaut uniquement de son état de santé pour soutenir qu'il serait exposé à des risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Russie, n'est par suite pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de ces stipulations ;
  20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposés par le préfet de la Sarthe, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  21. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  22. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. C..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 octobre
  23. Le président rapporteur, F. Bataille L'assesseur le plus ancien, S. Aubert Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N 14NT029425

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