CETATEXT000031390112 J4_L_2015_10_000001403074 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/01/CETATEXT000031390112.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 23/10/2015, 14NT03074, Inédit au recueil Lebon 2015-10-23 CAA de NANTES 14NT03074 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR TABIOU M. Jérôme FRANCFORT M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F... D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 8 mars 2012 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'ambassadeur de France au Cameroun du 16 novembre 2011 refusant la délivrance d'un visa de long séjour à Mlle E... C.... Par un jugement n° 1204613 du 26 septembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 décembre 2014, le 4 mai 2015 et le 26 juin 2015, Mme F... D..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 septembre 2014 ; 2°) d'annuler la décision du 8 mars 2012 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'ambassadeur de France au Cameroun du 16 novembre 2011 refusant la délivrance d'un visa de long séjour à Mlle E... C... ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 16 novembre 2011 rendue par la commission de recours n'est pas motivée ; le jugement a omis de statuer sur ce point ; - l'identité de Line Karelle C...et son lien de filiation sont établis par l'acte de naissance n° 49/95 et la confirmation écrite des autorités locales que la souche de cet acte se trouve dans leurs archives ; - en exigeant la production d'une copie de cette souche, les premiers juges ont méconnu la convention franco-camerounaise de 1974 ; - par jugement supplétif du 28 janvier 2013, le tribunal de première instance d'Abong-Mbang a ordonné la reconstitution de l'acte de naissance de Line KarelleC... ; elle produit l'acte de naissance avec mention de ce jugement ; - elle subvient aux besoins de sa fille en lui envoyant de l'argent. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 janvier et 20 mai 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-camerounais du 21 février 1974 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que Mme A... épouseD..., de nationalité camerounaise, a formé un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France contre le refus opposé par le chef de la section consulaire de l'ambassade de France au Cameroun à la demande de délivrance d'un visa de long séjour à Mlle E... C..., qu'elle présente comme sa fille, et pour laquelle le préfet du Bas-Rhin a, le 21 avril 2011, délivré une autorisation de regroupement familial ; que par une décision du 8 mars 2012, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mme D... ; que cette dernière relève appel du jugement du 26 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que si Mme D... soutient que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré du défaut de motivation de la décision du chef de la section consulaire de l'ambassade de France au Cameroun du 16 novembre 2011, il résulte de l'instruction que ce moyen n'était pas soulevé devant le tribunal administratif de Nantes ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est substituée à la décision du chef de la section consulaire de l'ambassade de France au Cameroun du 16 novembre 2011 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision ne serait pas motivée est inopérant ;
- Considérant, en second lieu, que, dans le cas où la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation entre le demandeur de visa et le membre de la famille que celui-ci entend rejoindre ;
- Considérant qu'il résulte de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ; que si ce dernier prévoit que les actes d'état civil faits en pays étranger et selon les formes usitées dans ce pays font foi, il en va toutefois autrement lorsque d'autres actes ou pièces, des données extérieures ou des éléments tirés de ces actes eux-mêmes établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que ces actes sont irréguliers, falsifiés ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que tant les dispositions de l'article 47 du code civil que les stipulations de l'accord de coopération franco-camerounais du 21 février 1974 invoqué par la requérante ne font pas obstacle au pouvoir d'appréciation par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de la sincérité des documents produits à l'appui d'une demande de visa et du recours ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, sur le fondement des dispositions précitées, les autorités consulaires françaises ont procédé auprès des autorités locales à la vérification de l'authenticité de l'acte de naissance dressé par le centre d'état civil de Doumé au nom de l'enfant Line Karelle C..., née le 17 décembre 1995, sous le numéro 49/95 ; que cette levée d'acte a révélé que l'acte de naissance produit à l'appui de la demande de visa n'existait pas dans les registres d'état civil de la mairie de Doumé ; que la lettre du maire de Doumé du 7 février 2012, qui contredit les indications qu'il avait fournies en 2009, et selon laquelle la souche de l'acte de naissance aurait été retrouvée dans les archives de la commune, n'est pas accompagnée de la photocopie légalisée de l'acte de naissance et n'est pas de nature à en établir l'authenticité ; qu'il en va de même, dans ces conditions, du procès-verbal du 4 septembre 2014, qui se borne à affirmer l'existence de cet acte ; que si Mme D...produit en appel un document présenté comme un extrait de jugement supplétif en date du 28 janvier 2013 par lequel le tribunal de première instance d'Abong-Mbang ordonne la reconstitution de l'acte de naissance de Mlle E... C..., rien ne permet d'expliquer, à la lecture de ce document très sommaire, pour quels motifs serait intervenu un tel jugement alors même que la requérante se prévaut toujours de l'existence de l'acte de naissance de sa fille et qu'un tel jugement n'était donc pas nécessaire ; que la production de ce seul extrait de jugement et d'un second acte de naissance qui aurait finalement été dressé d'après le jugement supplétif du 28 janvier 2013 par le même centre d'état civil de Doumé le 12 juin 2015, ne sont pas de nature à écarter le caractère inauthentique du premier acte produit ni à lever les doutes sur le lien de filiation entre l'enfant et la requérante ; qu'ainsi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en rejetant la demande de visa litigieuse en raison du caractère non probant des documents d'état civil présentés ;
- Considérant que l'article 311-14 du code civil dispose que " la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant " ; qu'à la date de la naissance de l'enfant Line Karelle C..., le 17 décembre 1995, Mme D...était de nationalité camerounaise ; qu'il en résulte que la preuve de la filiation entre la requérante et cet enfant au moyen de la possession d'état ne peut être établie que si, en vertu de la loi camerounaise applicable lors de la naissance de l'enfant, un mode de preuve comparable de la filiation y était admis ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en vertu de l'ordonnance alors en vigueur du 29 juin 1981 portant organisation de l'état civil au Cameroun et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques, le lien de filiation aurait pu être établi dans ce pays par la possession d'état ; qu'il en résulte que, si Mme D...se prévaut de versements d'argent effectués au bénéfice de Line Karelle C..., postérieurement à la décision contestée, et d'une tierce personne, les éléments dont il est ainsi fait état ne sont en tout état de cause pas de nature à établir le lien de filiation allégué ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de l'intérieur de faire droit à la demande de visa ou de la réexaminer ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par Mme D...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...D...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Piltant, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 octobre
- Le rapporteur, J. FRANCFORT Le président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT03074