CETATEXT000031390114 J4_L_2015_10_000001403112 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/01/CETATEXT000031390114.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 22/10/2015, 14NT03112, Inédit au recueil Lebon 2015-10-22 CAA de NANTES 14NT03112 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE RENARD OLIVIER M. Thurian JOUNO Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler l'arrêté en date du 3 juin 2014 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et d'autre part, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au· réexamen de sa demande de titre de séjour dans ce même délai et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Mme D...C...a, pour sa part, demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler l'arrêté en date du 3 juin 2014 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et d'autre part, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans ce même délai et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 1406339-1406340 du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé les arrêtés du préfet de Maine-et-Loire en date du 3 juin 2014, pris à l'encontre de Mmes A...et D...C..., d'autre part, enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mmes A...et D...C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois, et enfin, mis à la charge de l'Etat le versement à Me B...d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2014, le préfet de Maine-et-Loire demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 novembre 2014 ; 2°) de rejeter les deux demandes présentée par Mmes A...et D...C...devant cette juridiction. Le préfet soutient que : - le défaut de prise en charge de l'état de santé de Mme A...C...n'était pas susceptible d'avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - la décision de refus de séjour prise à l'égard de Mme D...C...n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2015, Mmes A...et D...C..., représentées par MeB..., concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elles soutiennent que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés. Mme A...C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 juin 2014 et en a conservé de plein droit le bénéfice, ainsi que cela a été constaté par décision du 11 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jouno a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que Mme A...C..., ressortissante géorgienne née en 1965, a demandé, le 19 décembre 2012, la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'une carte de séjour temporaire valide du 27 mars au 27 décembre 2013 lui a été délivrée ; que, le 12 mars 2014, Mme A...C...a déposé une nouvelle demande de carte de séjour temporaire reposant sur le même fondement ;
- Considérant que la fille de Mme A...C..., Mme D...C..., ressortissante arménienne née en 1992, est entrée en France le 17 août 2011 ; qu'elle a demandé, le 26 février 2014, la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que, par deux arrêtés du 3 juin 2014, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de délivrer à Mmes A...et D...C...les cartes de séjour temporaires qu'elles avaient sollicitées, les a obligées à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elles devaient être renvoyées ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé ces arrêtés, a enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mmes A...et D...C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois, et a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil des intéressées d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne Mme A...C... :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
- Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
- Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
- Considérant, d'une part, que, par un avis rendu le 15 mai 2014, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé, en particulier, que l'état de santé de Mme A...C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devait cependant pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- Considérant, d'autre part, que le certificat médical établi le 19 février 2014, dont se prévaut Mme A...C..., fait, certes, état d'une " probable tuberculose pulmonaire, actuellement non évolutive mais préoccupante, à surveiller étroitement " et ajoute qu'il existe des séquelles à " surveiller de très près " et que " le traitement précédemment institué en Géorgie (a) été nettement insuffisant " ; que, toutefois, ce certificat médical, qui avait d'ailleurs été porté à la connaissance du médecin de l'agence régionale de santé avant qu'il n'émette son avis, ne suffit pas à remettre en cause l'appréciation que ce dernier a portée sur l'état de santé de Mme A...C... ;
- Considérant qu'il suit de là que le préfet de Maine-et-Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 3 juin 2014 refusant le séjour à Mme A...C...ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi, au motif que le préfet avait inexactement appliqué les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne Mme D...C... :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
- Considérant que, si Mme D...C..., célibataire et sans enfants, soutient qu'il lui est nécessaire de séjourner en France afin de veiller sur ses grands-parents, titulaires d'un titre de séjour, ainsi que sur sa mère, Mme A...C..., elle ne justifie pas d'une telle nécessité ; que, dans ces conditions, et compte tenu en particulier de la faible durée de la présence en France de l'intéressée à la date de l'arrêté litigieux et des conditions de son séjour sur le territoire français, la décision lui refusant le séjour n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
- Considérant qu'il suit de là que le préfet de Maine-et-Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 3 juin 2014 refusant le séjour à Mme D...C...ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi, au motif que la décision de refus de séjour portait au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle avait été prise ;
- Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mmes A...et D...C...devant le tribunal administratif et la cour ; En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :
- Considérant que les arrêtés pris à l'égard de Mmes A...et D...C...ont été signés par Mme Degiovanni, secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire, qui disposait d'une délégation consentie par un arrêté du préfet de ce département du 2 septembre 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet notamment de signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de Maine-et-Loire ", à l'exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figuraient pas les décisions de refus de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de ces arrêtés manque en fait ;
- Considérant que les décisions par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire a refusé de délivrer à Mmes A...et D...C...un titre de séjour, comportent la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que ces décisions répondent ainsi aux exigences de motivation posées par la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale (...) / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale (...). / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) " ; que Mme A...C...soutient que le médecin de l'agence régionale de santé aurait dû préciser si son état de santé lui permettait de voyager vers son pays d'origine ; que, toutefois, dès lors que le médecin estimait qu'aucun traitement approprié n'existait dans le pays d'origine, il n'y avait pas lieu qu'il apportât une telle précision ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a procédé à un examen particulier de la situation personnelle des intéressées avant de leur refuser le séjour ;
- Considérant que le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour prise à l'égard de Mme D...C...méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les motifs énoncés au point 11 ; que le moyen tiré de ce que cette même décision de refus de séjour viole l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant dès lors que l'intéressée n'avait pas sollicité un titre de séjour sur ce fondement ; En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
- Considérant que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions doit être écarté pour les motifs énoncés au point 14, tandis que celui tiré du défaut d'examen de la situation personnelle des intéressées doit l'être pour les motifs exposés au point 17 et que celui tiré de la violation, par la décision prise à l'égard de Mme A...C..., du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit l'être pour les motifs exposés au points 7 et 8 ; que, par ailleurs, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, l'exception d'illégalité soulevée par Mmes A...et D...C...doit être écartée ;
- Considérant que, dès lors que, d'une part, les arrêtés litigieux rappellent les dispositions législatives qui permettent d'assortir un refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français et que, d'autre part, les décisions portant refus de séjour sont suffisamment motivées, les obligations de quitter le territoire français prises à l'égard de Mmes A...et D...C...le sont également ;
- Considérant que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'égard de Mme D...C...méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les motifs énoncés au point 11 ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions doit être écarté pour les motifs énoncés au point 14, tandis que celui tiré du défaut d'examen de la situation personnelle des intéressées doit l'être pour les motifs exposés au point 17 ; que, par ailleurs, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, l'exception d'illégalité soulevée par Mmes A...et D...C...doit être écartée ;
- Considérant que les décisions fixant le pays de renvoi comportent la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que ces décisions répondent dès lors aux exigences de motivation posées par la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant que si Mmes A...et D...C...affirment que leur renvoi vers leurs pays d'origine, à savoir respectivement la Géorgie et l'Arménie, les exposerait à des traitements inhumains ou dégradants, elles ne produisent aucun élément de nature à corroborer utilement une telle affirmation ; que, d'ailleurs, les demandes d'admission au bénéfice de l'asile qu'elles ont formées ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A...et Marianna C...devant le tribunal administratif de Nantes doivent être rejetées ; que les conclusions à fin d'injonction formées par elles devant cette juridiction doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme dont Mme A...et MariannaC..., bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, demandent le versement au profit de leur avocat au titre des frais non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n °1406339-1406340 du tribunal administratif de Nantes en date du 4 novembre 2014 est annulé. Article 2 : Les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées devant le tribunal administratif de Nantes par Mme A...et Marianna C...sont rejetées, de même que les conclusions présentées par elles en première instance et devant la cour sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...et Marianna C...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 octobre
- Le rapporteur, T. Jouno Le président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT03112