CETATEXT000031390119 J4_L_2015_10_000001403241 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/01/CETATEXT000031390119.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 22/10/2015, 14NT03241, Inédit au recueil Lebon 2015-10-22 CAA de NANTES 14NT03241 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE SCP GALLOT LAVALLEE IFRAH M. Thurian JOUNO Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2014 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1407364 du 27 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2014, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 novembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Sarthe du 24 juillet 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compte de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans ce même délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, MeA..., d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour a été signée par une autorité incompétente ; elle est entachée d'insuffisance de motivation ; l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; le médecin de l'agence régionale de santé a omis de préciser si elle pouvait voyager sans risques vers son pays d'origine ; le préfet a inexactement appliqué les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le défaut de prise en charge de la pathologie dont elle souffre est de nature à avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne peut pas avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant a été méconnu ; - l'obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée ; elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant qu'elle implique l'arrêt du traitement qu'elle suit ; - la décision fixant le pays de renvoi a été adoptée par une autorité incompétente, sans que sa situation personnelle soit examinée. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2015, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et Me A...a été désigné pour la représenter par une décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 5 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 décembre 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jouno.
- Considérant que MmeC..., ressortissante de la République du Congo née en 1982, a demandé, le 19 mars 2012, la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'un titre de séjour, valide du 22 mai 2012 au 21 mai 2013 lui a alors été délivré ; que ce titre a été renouvelé jusqu'au 21 mai 2014 ; que, le 5 juin 2014, Mme C...a demandé la délivrance d'un nouveau titre de séjour sur le même fondement ; que, par arrêté du l'arrêté du 24 juillet 2014, le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que, par un jugement en date du 27 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale (...) / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale (...). / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) " ; que Mme C...soutient que le médecin de l'agence régionale de santé a omis de préciser si son état de santé lui permettait de voyager vers son pays d'origine ; que ce moyen manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, que Mme C...reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance, tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté, de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour, de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nantes ;
- Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant à la cour d'en apprécier la portée et le bien-fondé ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
- Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
- Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
- Considérant, d'une part, que, par un avis rendu le 12 juin 2014, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé, en particulier, que l'état de santé de Mme C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devait cependant pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié existait dans le pays d'origine de l'intéressée ;
- Considérant, d'autre part, que si le certificat médical établi le 30 avril 2013, dont se prévaut MmeC..., fait état d'une " psychonévrose post-traumatique ", il ne permet pas de remettre en cause l'appréciation que le médecin de l'agence régionale de santé avait portée tant sur les conséquences d'un défaut de traitement que sur les possibilités de traitement en République du Congo ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que Mme C...reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance, tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté, de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français, d'une erreur manifeste d'appréciation, de la violation du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nantes ;
- Considérant que l'exception d'illégalité soulevée par Mme C...ne peut, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, qu'être écartée ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que Mme C...reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance, tirés du défaut d'examen de sa situation personnelle et de l'incompétence du signataire de cette décision ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nantes ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeC..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont MmeC..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 octobre
- Le rapporteur, T. Jouno Le président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT03241