CETATEXT000031390125 J4_L_2015_10_000001403365 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/01/CETATEXT000031390125.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 22/10/2015, 14NT03365, Inédit au recueil Lebon 2015-10-22 CAA de NANTES 14NT03365 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS M. Frédérik BATAILLE Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2014 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n°1407326 du 24 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, des pièces complémentaires et des mémoires enregistrés les 29 décembre 2014, 6 février 2015, 21 mai 2015, 9 juin 2015 et 8 juillet 2015, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 novembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2014 du préfet de la Mayenne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en lui délivrant un récépissé de demande de titre de séjour le 22 mai 2015, soit postérieurement à l'arrêté contesté, le préfet a implicitement mais nécessairement abrogé cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de destination ; - la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée et méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - à titre subsidiaire, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision fixant le pays de destination n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2015, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bataille, - et les observations de MeB..., représentant MmeC....
- Considérant que MmeC..., ressortissante arménienne, relève appel du jugement du 24 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2014 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; Sur l'étendue du litige :
- Considérant qu'en délivrant à MmeC..., postérieurement à l'introduction de la présente requête, un récépissé de demande de titre de séjour, valable du 22 mai 2015 au 21 novembre 2015, le préfet de la Mayenne a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté contesté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ; que ces décisions n'avaient reçu aucune exécution ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à ces deux décisions ; Sur le surplus des conclusions :
- Considérant, en premier lieu, que la décision refusant un titre de séjour à Mme C...comporte un exposé suffisant des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée ; que, dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
- Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
- Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...souffre d'un " état bipolaire se manifestant par un état dépressif " pour lequel elle bénéficie d'un traitement médicamenteux adapté ; que, par un avis rendu le 30 septembre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existait pas en Arménie de traitement approprié à cet état de santé et que les soins devaient être poursuivis en France pendant une durée d'un an ; que le préfet de la Mayenne, qui n'était pas lié par cet avis, a toutefois refusé de délivrer le titre de séjour demandé par Mme C...au motif de l'existence d'un traitement approprié en Arménie ;
- Considérant qu'il ressort des pièces produites par le préfet de la Mayenne, et notamment de la fiche établie par l'association Caritas International en janvier 2010 et d'un rapport de l'Office fédéral des migrations de la Confédération helvétique établie le 4 février 2012, relatifs à l'accès aux soins et aux médicaments en Arménie, dont la requérante ne conteste pas utilement la teneur, que ce pays dispose des structures médicales et des médicaments permettant de soigner les troubles dont souffre la requérante ; que ni l'article de presse produit, émettant des critiques à l'encontre des méthodes retenues pour le traitement de telles affections en Arménie ni le certificat médical établi le 25 septembre 2014 par un médecin psychiatre, ne sont de nature à remettre en cause l'appréciation du préfet de la Mayenne sur l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressée ; que si Mme C...soutient que depuis la date de l'arrêté contesté, son état de santé s'est fortement dégradé, elle ne produit aucun document permettant de corroborer ses allégations ; que, dans ces conditions, eu égard aux documents produits par le préfet, et alors même qu'ils sont antérieurs à la délivrance de la première carte de séjour temporaire dont l'intéressée a bénéficié en qualité d'étranger malade à compter du 1er octobre 2012 et valable jusqu'au 30 septembre 2013, il a pu légalement s'écarter de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé et refuser de lui renouveler le titre de séjour sollicité ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour du préfet de la Mayenne du 28 juillet 2014 ;
- Considérant que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme C...ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C...tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination du préfet de la Mayenne du 28 juillet
- Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête Mme C...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 octobre
- Le président rapporteur, F. Bataille L'assesseur le plus ancien, S. Aubert Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N 14NT033655