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14NT03389

CETATEXT000031390126 J4_L_2015_10_000001403389 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/01/CETATEXT000031390126.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 22/10/2015, 14NT03389, Inédit au recueil Lebon 2015-10-22 CAA de NANTES 14NT03389 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE CABINET GOUEDO Mme Sylvie AUBERT Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Mayenne du 4 septembre 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et l'astreignant à se présenter régulièrement au commissariat de police. Par un jugement n° 1408267 du 10 décembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2014, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 décembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Mayenne du 4 septembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ne lui ayant pas été régulièrement notifiée, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont contraires aux articles L. 742-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'autorisation provisoire de séjour dont il bénéficiait lui a été retirée par l'arrêté contesté sans qu'il ait été mis à même de présenter des observations en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril
  2. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2015, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision de l'OFPRA a été régulièrement notifiée ; - le refus de titre de séjour ayant été opposé au requérant en réponse à une demande, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'est pas utilement invoqué. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aubert.
  4. Considérant que M.A..., de nationalité guinéenne, relève appel du jugement du 10 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne du 4 septembre 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et l'astreignant à se présenter régulièrement au commissariat de police ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. (...) Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue. " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges que l'avis de réception du pli contenant la décision de rejet de la demande d'asile de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 juin 2014 précise que le destinataire de ce courrier a été avisé le 28 juin 2014 et que le pli, qui comporte une étiquette adhésive sur laquelle apparaît le nom du bureau de poste dans lequel le pli pouvait être retiré, n'a pas été réclamé ; que ces mentions sont suffisamment claires, précises et concordantes pour établir la régularité de la notification alors même qu'elles ne précisent pas, ainsi que le fait valoir M.A..., la date à partir de laquelle le pli pouvait être retiré ; qu'il suit de là que cette notification a fait courir le délai de saisine de la Cour nationale du droit d'asile ; que ce délai étant venu à expiration avant la date du 24 novembre 2014 à laquelle son recours a été enregistré par cette instance, le préfet a légalement pris à son encontre une décision portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination avant la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
  7. Considérant que la demande d'asile de M. A...ayant été rejetée par une décision de l'OFPRA du 26 juin 2014 devenue définitive, le préfet de la Mayenne était tenu de refuser le titre de séjour demandé sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'autorité administrative n'était saisie d'aucune demande à un autre titre ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations doit être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
  9. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 octobre
  10. Le rapporteur, S. AubertLe président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT03389 2 1

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