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15NT00054

CETATEXT000031390127 J4_L_2015_10_000001500054 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/01/CETATEXT000031390127.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 22/10/2015, 15NT00054, Inédit au recueil Lebon 2015-10-22 CAA de NANTES 15NT00054 1ère Chambre autres C M. BATAILLE SELARL BOURSIER M. Thurian JOUNO Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes de le décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 0800135 du 10 novembre 2010, le tribunal administratif de Nantes a déchargé M. A...de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Par un arrêt n° 11NT00128 du 26 avril 2012, la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir annulé ce jugement, a remis à la charge de M. A...les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités correspondantes. Par une décision n° 360809 du 30 décembre 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Nantes. Procédure devant la cour : Par un recours et trois mémoires, enregistrés les 14 janvier 2011, 22 mars 2012, 20 avril 2015 et 7 mai 2015, le ministre chargé du budget demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800135 du 10 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de M. B...A...tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 et des pénalités correspondantes ; 2°) de remettre ces rappels et pénalités à la charge de M.A.... Le ministre soutient que : - M.A..., qui n'est ni médecin ni titulaire d'un des diplômes requis pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière, ne dispose pas des qualifications professionnelles nécessaires pour que les prestations de soins qu'il a fournies soient exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application du 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts ; - les dispositions de cet article, dans leur rédaction issue de l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1993, ne sont pas contraires aux objectifs poursuivis par la sixième directive et ne méconnaissent pas les principes communautaires d'égalité de traitement et de neutralité fiscale. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 24 mars 2011, 27 avril 2015 et 11 juin 2015, M. B...A..., représenté par MeC..., conclut au rejet du recours et demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 ; - le décret n°91-129 du 31 janvier 1991 ; - le décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 ; - l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 27 avril 2006, C-443/04 et C-444/04 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jouno, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public. 1. Considérant que M. A...a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au terme de laquelle l'administration lui a notifié, selon la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assortis de pénalités, au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, à raison de prestations de psychothérapie pour lesquelles elle a estimé qu'il ne satisfaisait pas aux conditions prévues au 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts ; qu'après avoir vainement réclamé, M. A...a demandé au tribunal administratif de Nantes de le décharger de ces rappels en droits et pénalités ; que, par un jugement du 10 novembre 2010, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à cette demande ; que, par un arrêt du 26 avril 2012, la présente cour a annulé ce jugement et remis à la charge de M. A...les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités correspondantes ; que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, par décision du 30 décembre 2014, annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la présente cour ; 2. Considérant que la régularité de la procédure de taxation d'office mise en oeuvre par l'administration n'a pas été contestée ; qu'il appartient, par conséquent, à M. A..., en vertu des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, de démontrer l'exagération des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article 13, A, paragraphe 1 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 : " (...) les États membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent (...) : / (...)

  1. c)les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales et paramédicales telles qu'elles sont définies par l'État membre concerné (...) " ; qu'en vertu du 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : " Les soins dispensés aux personnes par (...) les psychologues, psychanalystes et psychothérapeutes titulaires d'un des diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière (...) " ; 4. Considérant qu'ainsi que l'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt du 27 avril 2006, C-443/04 et C-444/04, l'exclusion d'une profession ou d'une activité spécifique de soins à la personne de la définition des professions paramédicales retenue par la réglementation nationale aux fins de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 13, A, paragraphe 1, sous
  2. c)de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 serait contraire au principe de neutralité fiscale inhérent au système commun de taxe sur la valeur ajoutée s'il pouvait être démontré que les personnes exerçant cette profession ou cette activité disposaient, pour la fourniture de telles prestations de soins, de qualifications professionnelles propres à assurer à ces prestations un niveau de qualité équivalent à celui des prestations fournies par des personnes bénéficiant, en vertu de la réglementation nationale, de l'exonération ; 5. Considérant que, lorsqu'une personne a exercé une activité de psychothérapeute sans satisfaire à la condition de diplôme posée par le 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, il revient au juge, pour apprécier si elle détenait des qualifications professionnelles de nature à assurer à ses prestations un niveau de qualité équivalent à celles fournies par des personnes répondant à cette condition de diplôme, de tenir compte, d'une part, des diplômes et des formations professionnelles suivies par cette personne, et d'autre part, du cadre légal et réglementaire dans lequel elle a pratiqué son activité ainsi que de la nature et des conditions de cette pratique ; 6. Considérant, d'une part, que M.A..., qui revendique avoir exercé durant la période litigieuse des prestations de psychothérapie, fait valoir qu'il est titulaire d'un diplôme d'études universitaires générales (DEUG) en sciences-sociales délivré en 1986 ; qu'en outre, il justifie que l'Institut de formation et d'études psychosociologiques et pédagogiques (IFEPP) et l'Ecole parisienne de Gestalt (EPG) lui ont délivré conjointement, le 21 janvier 1991, un certificat de " Gestalt-praticien " à l'issue d'une formation de trois années comprenant 550 heures d'enseignement, laquelle correspondrait, selon une attestation du directeur de l'EPG datée du 30 mars 2007, à un " diplôme de niveau bac + 5 " ; qu'enfin, M. A...établit être titulaire d'un diplôme universitaire (DU) d'alcoologie délivré en novembre 2000 par l'université Pierre et Marie Curie (Paris VI) ; que, toutefois, aucun de ces trois titres ne figure parmi les diplômes, mentionnés à l'article 3 du décret du 31 janvier 1991, dont l'obtention est requise pour être recruté dans la fonction publique hospitalière en qualité de psychologue ; qu'ainsi, M. A...ne satisfaisait pas à la condition de diplôme posée au 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts ; 7. Considérant, d'autre part, que M. A...a certes justifié, notamment par la production d'une attestation datée du 23 mai 2007 signée par un chef d'un service de psychiatrie d'un hôpital parisien et d'un courrier daté du 20 juin 2007 émanant d'un médecin coordinateur d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), avoir détenu, au cours de la période litigieuse, des compétences dans le domaine de la psychothérapie ; que, toutefois, compte tenu de la nature de la formation qu'ils sanctionnaient, les titres détenus par l'intéressé n'étaient ni équivalents aux diplômes exigés par l'article 3 du décret du 31 janvier 1991 pour être recruté en qualité de psychologue dans la fonction publique hospitalière, ni, en tout état de cause, à ceux mentionnés à l'article 1er du décret du 20 mai 2010 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute ; qu'en outre, M. A...n'a pas produit d'éléments suffisamment précis pour permettre d'apprécier la nature de sa pratique professionnelle ; que, dans ces conditions, M. A...ne justifie pas que ses qualifications professionnelles étaient, au titre de la période litigieuse, propres à assurer aux actes de psychothérapie effectuées par lui un niveau de qualité équivalent à celui des prestations fournies par des personnes bénéficiant de l'exonération prévue par le 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts ; 8. Considérant qu'il suit de là que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a accueilli le moyen tiré d'une méconnaissance du principe de neutralité fiscale et a, pour ce motif, déchargé M. A...des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ; 9. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A...devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel ; 10. Considérant que si M. A...fait référence aux prévisions du paragraphe 16 de la documentation administrative 3 A-3121, dans sa version à jour au 20 octobre 1999, cette référence n'est pas assortie des précisions permettant au juge d'en apprécier la portée ; 11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a prononcé la décharge sollicitée par M.A... ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de remettre à la charge de l'intéressé les impositions déchargées par cette juridiction ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 10 novembre 2010 est annulé. Article 2 : Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à M. A... pour la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 sont remis à sa charge. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à M. B... A.... Délibéré après l'audience du 1er octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 octobre 2015. Le rapporteur, T. JounoLe président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT00054 15-05-11-01 Communautés européennes et Union européenne. Règles applicables. Fiscalité. Taxe sur la valeur ajoutée. 19-01-01-01-01 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Légalité et conventionnalité des dispositions fiscales. Lois.

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