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15NT00071

CETATEXT000031390130 J4_L_2015_10_000001500071 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/01/CETATEXT000031390130.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 22/10/2015, 15NT00071, Inédit au recueil Lebon 2015-10-22 CAA de NANTES 15NT00071 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE SELARL DESMARS BELONCLE BARZ CABIOCH Mme Sylvie AUBERT Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 14 mars 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1403706 du 5 août 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 août 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 14 mars 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, d'une part, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de travail, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, d'autre part, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée en fait ; - elle méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et le traitement approprié à son état de santé n'est pas disponible en Guinée, compte tenu de sa situation financière ; le stress post-traumatique qu'il présente résulte des recherches dont il avait fait l'objet en Guinée ; le traitement de l'hépatite C n'y est pas disponible en raison des perturbations causées au système de soins par l'épidémie de fièvre Ebola ; la molécule disponible en Guinée est moins efficace que celle dont il bénéficie en France ; - compte tenu de ses attaches personnelles et familiales en France, du décès de ses deux parents et de la durée de sa présence sur le territoire français, la décision de refus de titre de séjour est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - en mentionnant dans son arrêté l'absence de preuve de conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant de l'arrêt de la prise en charge médicale, le préfet a commis une erreur de fait ; - l'illégalité dont la décision de refus de titre de séjour est entachée rend illégale la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - la décision fixant le pays de renvoi est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré du coût du traitement en Guinée est inopérant ; - les autres moyens ne sont pas fondés. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aubert.
  3. Considérant que M.A..., de nationalité guinéenne, relève appel du jugement du 5 août 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 14 mars 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  4. Considérant que l'arrêté contesté, qui comporte les motifs de fait et de droit sur lesquels il est fondé, est suffisamment motivé alors même qu'il indique, contrairement à l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire, qu'il n'est pas établi que l'absence de prise en charge médicale des pathologies que M. A...présente ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois " ;
  6. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
  7. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
  8. Considérant que, par un avis rendu le 9 décembre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans le pays d'origine ; que le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer le titre de séjour demandé au motif qu'il n'est pas établi que le défaut de prise en charge médicale devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié en Guinée ;
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant présente une hépatite B qui nécessite un suivi clinique et biologique et qu'il souffre d'un syndrome anxio-dépressif ; que le préfet de la Loire-Atlantique a justifié en première instance, d'une part, de la prise en charge médicale en Guinée de l'hépatite B par la production d'une fiche sanitaire établie en 2011 par le ministère de l'intérieur des Pays-Bas et d'une fiche sanitaire établie en 2012 par le ministère de la santé et de l'hygiène publique de la Guinée et, d'autre part, de la prise en charge dans ce pays des troubles psychiatriques par la production d'une seconde fiche sanitaire établie en 2011 par le ministère de l'intérieur des Pays-Bas ; qu'en produisant des certificats médicaux qui n'indiquent pas qu'il bénéficie d'un traitement médicamenteux et un article de presse rédigé en août 2015 selon lequel l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola dissuade la population de se rendre dans les établissements médicaux pour y bénéficier des soins requis, le requérant ne remet pas sérieusement en cause les éléments de preuve ainsi apportés, lesquels établissent de manière suffisante qu'il pourra bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement médical adapté à son état de santé ; que, contrairement à ce qu'il soutient, les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction applicable n'impliquent aucune appréciation quant au caractère effectif de l'accès au traitement en raison de la situation particulière du demandeur ; qu'en outre, le requérant, dont l'admission au séjour au titre de l'asile a été refusée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 août 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 janvier 2012, n'apporte aucun élément de nature à établir que ses troubles psychiatriques auraient pour origine des événements traumatisants vécus en Guinée ce qui ferait obstacle au traitement efficace de son état de santé dans ce pays ;
  10. Considérant en revanche que le préfet n'établit pas que l'absence de traitement médical des deux pathologies que présente le requérant n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et a ainsi entaché son arrêté de l'erreur de fait invoquée ; que, toutefois, il résulte de ce qui est dit aux points 6 et 7 du présent arrêt qu'il aurait pris la même décision s'il s'était seulement fondé sur l'existence d'un traitement approprié en Guinée ; que, dans ces conditions, il n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à M. A...un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;
  11. Considérant que, pour le surplus, M. A...se borne à reprendre en appel, sans plus de précisions ou de justifications, les moyens invoqués en première instance tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste commise dans l'appréciation de sa situation et, par voie d'exception, au soutien des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
  13. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 octobre
  14. Le rapporteur, S. AubertLe président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 15NT00071 2 1

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