CETATEXT000031390138 J4_L_2015_10_000001500413 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/01/CETATEXT000031390138.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 22/10/2015, 15NT00413, Inédit au recueil Lebon 2015-10-22 CAA de NANTES 15NT00413 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE BOURGEOIS M. Thurian JOUNO Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2014 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1406526 du 5 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 février 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 novembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 18 juin 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, MeC..., d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'aucun traitement approprié n'existe en Tunisie ; le préfet a ajouté une condition à celles posées par ces dispositions ; il a méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; le médecin de l'agence régionale de santé a omis de préciser s'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine ; le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu : l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et Me C...a été désigné pour le représenter par une décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 17 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 décembre 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jouno ; - les observations de MeC..., représentant M.B....
- Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né en 1981, a demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 18 juin 2014, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que, par un jugement du 5 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que M. B...reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance, tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nantes ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
- Considérant que, si M. B...fait valoir qu'il mène une vie commune avec une ressortissante française, cette vie commune, qui a débuté au mois de mars 2013, était encore récente à la date de la décision portant refus de séjour ; qu'au surplus, si M. B...établit séjourner en France depuis 2008, il ne justifie pas de ce que son séjour ait été, ne serait-ce que pour partie, réalisé dans des conditions régulières ; que, dans ces conditions, alors même que l'intéressé disposerait en France d'attaches autres que familiales et que son frère y séjournerait, la décision lui refusant le séjour n'a pu porter au droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle avait été prise ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
- Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
- Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
- Considérant que M. B...a indiqué aux services préfectoraux qu'il avait fait l'objet d'une intervention chirurgicale, en décembre 2012, dans le service de chirurgie traumatologique et orthopédique du pôle ostéo-articulaire d'un établissement de santé nantais ; par un avis rendu le 24 mars 2014, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé de M. B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressé ne pouvait avoir accès dans son pays d'origine à un traitement approprié et que les soins nécessités par son état de santé devaient être poursuivis pendant une période d'un an ;
- Considérant que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'était pas lié par cet avis, a toutefois refusé de délivrer à M. B...la carte de séjour temporaire qu'il demandait sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au double motif qu'il n'était pas établi que le défaut de prise en charge médicale aurait, pour l'intéressé, des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié existait en Tunisie ; que, pour justifier de l'existence d'un tel traitement, le préfet a produit notamment une " fiche pays ", datée du 25 octobre 2006, établie par les services de l'Etat ;
- Considérant qu'il résulte de cette fiche que la Tunisie dispose d'une offre de soins complète et qu'en particulier, les pathologies du système ostéo-articulaire y sont prises en charge dans l'ensemble des grandes villes ; qu'ainsi, ce document, dont aucun élément du dossier ne permet de supposer qu'il ne reflétait pas l'état du système de santé tunisien à la date de l'arrêté, est de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé quant à la disponibilité d'un traitement approprié à la pathologie de M. B... ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le requérant entre dans les prévisions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que M. B...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français et de ce que le médecin de l'agence régionale de santé a omis de préciser s'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nantes ;
- Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les motifs mentionnés aux points 8 à 10 ;
- Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, l'exception d'illégalité doit également être écartée ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que M. B...reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance, tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de renvoi ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nantes ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M.B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 octobre
- Le rapporteur, T. Jouno Le président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT00413