CETATEXT000031390139 J4_L_2015_10_000001500680 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/01/CETATEXT000031390139.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 23/10/2015, 15NT00680, Inédit au recueil Lebon 2015-10-23 CAA de NANTES 15NT00680 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR SELARL GENESIS AVOCATS M. Hubert LENOIR M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un jugement n° 0801085 du 15 juin 2010, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de la commune de Loches tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande indemnitaire préalable du 20 décembre 2007 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 150 059,96 euros en réparation du préjudice subi du fait de la délivrance de permis de construire dans des zones soumises au risque d'effondrement du ciel de cavités souterraines. Par un arrêt n° 10NT01857 du 13 juillet 2012, la cour administrative de Nantes a rejeté la requête de la commune de Loches tendant à l'annulation de ce jugement du 15 juin 2010 et de cette décision implicite et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 231 116,70 euros ; Par une décision n° 362769 du 5 novembre 2014, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt du 13 juillet 2012 et a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nantes ; Procédure devant la cour : Avant cassation Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 17 août 2010, le 30 mai 2012 et le 21 juin 2012, la commune de Loches, représentée par Me Benjamin, avocat, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 15 juin 2010 ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande indemnitaire préalable du 20 décembre 2007 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 231 116,70 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices subis du fait de la délivrance de permis de construire dans des zones soumises au risque d'effondrement du ciel de cavités souterraines ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée puisque les services de l'Etat avaient connaissance des risques d'effondrement de la cavité souterraine au-dessus de laquelle sont construits les trois pavillons dont la sécurité est menacée ; qu'en effet, un éboulement dans la cave appartenant à M. B...était déjà survenu en février 1964, préalablement à la délivrance du permis de construire de cette maison ; qu'il résulte du rapport du syndicat intercommunal pour la surveillance des cavités souterraines et des masses rocheuses instables d'Indre-et-Loire de décembre 2011, que les structures pavillonnaires n'auraient jamais dû être construites à cet endroit compte-tenu de cet effondrement ; que l'Etat a, pour les mêmes raisons, manqué à son obligation de délimitation des zones à risques en application de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme ; - il y a lieu de l'indemniser du préjudice subi à hauteur des frais qu'elle a engagés pour connaître les risques d'effondrement des cavités souterraines, soit une somme de 22 075,60 euros et du montant des travaux nécessaires pour mettre en sécurité les trois pavillons de l'allée des Thuyas ; que s'agissant de la maison Couturier, sur la parcelle VD 274, ces travaux s'élèvent à la somme de 57 558,84 euros TTC ; que s'agissant de la maison Savard, sur la parcelle VD 275, ils sont de 85 363,30 euros TTC et de 50 889, 8 euros pour la maison Druart sur la parcelle VD 276, auxquels il convient d'ajouter 6 000 euros pour l'installation d'une pompe de relevage ; que la commune n'étant pas en mesure de déduire la TVA, les sommes mises à la charge de l'Etat devront être évaluées toutes taxes comprises ; qu'il convient d'ajouter à cette somme les frais d'expertise pour un montant de 8 053,16 euros ; que la prescription quadriennale ne saurait lui être opposée, dès lors qu'elle n'a eu connaissance de sa créance à l'encontre de l'Etat qu'à partir de la décision du Conseil d'Etat du 30 août
- Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2012, le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'Etat n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité en délivrant des permis de construire entre 1962 et 1965 ; que les services de l'Etat n'avaient pas une connaissance suffisamment précise des aléas géologiques dans le secteur des anciennes carrières champignonnières situées sur le territoire de la commune ; qu'ainsi, l'éboulement de février 1964, dont les services de l'Etat ont eu connaissance, est survenu au droit du cimetière de la ville de Loches, qui n'est pas situé à proximité immédiate des habitations surplombant la cave, et non au droit de la cave de M. B...; qu'à la date de délivrance de ces permis, la cave, alors exploitée, bénéficiait d'un entretien quotidien, aucun risque de mouvement de terrain n'existant alors ; que la procédure de délimitation d'un périmètre à risque résultant du décret du 30 novembre 1961 applicable aux dates de délivrance des permis de construire litigieux ne permettait de refuser un permis de construire que pour les constructions situées sur des terrains exposés à un risque naturel ; que les désordres liés à l'instabilité de la carrière résultent du fait de l'homme et non d'un risque naturel ; que les frais engagés par la commune pour déterminer les risques qui sont, pour partie, liés à l'arrêté de péril du 4 mars 2003 édicté à l'encontre de M.B..., sont dépourvus de lien de causalité direct et certain avec la délivrance des permis de construire litigieux ; qu'il n'est pas établi que les autres dépenses mentionnées ont un lien avec les désordres de la cave de M. B...; que les dépenses liées aux travaux de confortement des habitations situées aux 15 et 17 allée des Thuyas, qui n'ont pas été engagées, ont un caractère hypothétique et futur et ne peuvent, par suite, ouvrir le droit à une indemnisation ; que ces travaux ne constituent pas des mesures d'urgence destinées à mettre en sécurité les lieux mais des travaux visant à restaurer entièrement les biens, qui ne relèvent pas de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; que s'ils étaient à la charge de l'administration, de tels travaux pourraient être regardés comme une libéralité illégale au profit d'un propriétaire privé ; que le défaut d'entretien de la cave lui appartenant par M. B...est de nature à exonérer partiellement ou totalement l'administration de sa responsabilité ; que l'exception de prescription quadriennale opposée par le préfet d'Indre-et-Loire en première instance doit être accueillie. Après cassation Par un mémoire, enregistré le 29 mai 2015, la commune de Loches, représentée par Me Benjamin, persiste dans ses précédentes écritures et porte la somme demandée à l'Etat en réparation des préjudices subis à 272 948,76 euros. Par deux mémoires, enregistrés le 29 mai 2015 et le 15 juin 2015, la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens. Par un mémoire enregistré le 29 juin 2015, la commune de Loches maintient l'ensemble de ses conclusions par les mêmes moyens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lenoir, président-rapporteur, - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public, - et les observations de Me C...substituant Me Benjamin, représentant la commune de Loches. Une note en délibéré présentée pour la commune de Loches a été enregistrée le 6 octobre
- Considérant qu'un rapport d'expertise établi le 14 décembre 2001 à la demande du syndicat intercommunal pour la surveillance des cavités souterraines et des masses rocheuses instables d'Indre-et-Loire du 14 décembre 2001 a mis en évidence des désordres affectant la stabilité de plusieurs pavillons situés 15, 17 et 19 allée des Thuyas sur le territoire de la commune de Loches (Indre-et-Loire), construits à proximité d'une carrière souterraine appartenant à M. B...exploitée en tant que cave champignonnière jusqu'en 1987 ; que, par un arrêté de péril pris le 4 mars 2003, le maire de Loches a, sur le fondement des dispositions des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction alors en vigueur, enjoint au propriétaire de cette carrière de réaliser à ses frais des travaux confortatifs ; que, par un jugement du 7 octobre 2004, le tribunal administratif d'Orléans a homologué cet arrêté ; que, toutefois, par une décision du 30 août 2006, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le jugement du tribunal administratif et rejeté la demande de la commune de Loches tendant à l'homologation de l'arrêté de péril ; que, par une lettre du 20 décembre 2007 adressée au préfet d'Indre-et-Loire, la commune de Loches a sollicité de l'Etat le versement d'une indemnité correspondant au coût des travaux confortatifs nécessaires pour remédier aux désordres affectant la stabilité des pavillons de l'allée des Thuyas ; que la commune a fait valoir, à l'appui de cette demande, que l'Etat avait commis une faute en délivrant, entre 1962 et 1965, les permis de construire desdits pavillons ; qu'à la suite du rejet de cette demande préalable, la commune a présenté un recours indemnitaire devant le tribunal administratif d'Orléans, qui a été rejeté par un jugement du 15 juin 2010 ; que l'appel formé contre ce jugement a été rejeté par la présente cour, par un arrêt du 13 juillet 2012, retenant la prescription quadriennale de la créance dont la commune de Loches se prévalait sur l'Etat ; que par une décision du 5 novembre 2014, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt du 13 juillet 2012 dans toutes ses dispositions et a renvoyé l'affaire devant la présente cour ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'expertise établis par le syndicat intercommunal pour la surveillance des cavités souterraines et des masses rocheuses instables d'Indre-et-Loire en décembre 2001 et décembre 2009 et, en décembre 2002, par M.A..., expert missionné par ordonnance du tribunal administratif d'Orléans du 29 mars 2010, que les désordres relevés par la commune ont pour origine l'effondrement d'une partie de la carrière du faubourg Bourdillet, effondrement qui se propage latéralement en raison de la décompression des voûtes et de l'altération des piliers résultant de la réapparition de la nappe phréatique sur le plancher de la cave champignonnière mentionnée au point 1 ; que ces rapports indiquent que les désordres en question sont dus, d'une part, à l'existence, à proximité immédiate des pavillons, d'une zone instable où un effondrement important s'est produit à une date indéterminée estimée sommairement à une cinquantaine d'années en décembre 2009, d'autre part, à la présence d'eau dans la cavité souterraine de M.B..., à proximité de laquelle sont construits les pavillons de l'allée des Thuyas ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la présence d'eau dans la cavité souterraine, apparue au début des années 2000, est liée à la fois aux précipitations importantes des années 2000 et 2001, à l'infiltration des eaux usées en provenance des pavillons cités plus haut, lesquels n'étaient alors pas raccordés au réseau d'assainissement, et à l'arrêt des pompages d'eau effectués dans la champignonnière lorsque celle-ci a cessé d'être exploitée en 1987 ; que cette présence d'eau ne pouvait pas, compte tenu de la période à laquelle elle est apparue, être connue de l'Etat au moment de la délivrance des permis de construire les pavillons de l'allée des Thuyas entre 1962 et 1965 et n'est donc pas susceptible de révéler une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- Considérant, d'autre part, que la présence de la zone instable mentionnée au point 2, qui constitue la seconde cause à l'origine des désordres litigieux, a été révélée par un effondrement qui s'est produit à une date indéterminée sans qu'il soit possible, au vu des pièces du dossier, d'affirmer qu'il serait intervenu avant l'année 1965, voire au cours de celle-ci ; que si le rapport de décembre 2001 évoqué au point 2 indique que les permis de construire les pavillons affectés par les désordres ont nécessairement été délivrés après cet effondrement car ces constructions " ont environ une quinzaine d'années ", il résulte au contraire de l'instruction que les permis en question ont été délivrés en juillet 1962, juin 1964 et avril 1965 ; qu'il n'est donc aucunement avéré que le préfet ait pu, après avoir été alerté par cet effondrement, prendre connaissance des risques affectant l'environnement immédiat des pavillons dont il avait autorisé la construction ; que, par ailleurs, si la commune de Loches produit un document établissant qu'une réunion de la " commission du cimetière " s'est tenue, en présence d'un représentant de l'Etat, le 5 mai 1964 à propos d'un effondrement, constaté en 1964, du ciel de la cave de M. B... ayant ouvert une brèche dans le mur du cimetière communal, situé à l'est des pavillons de l'allée des Thuyas, aucun des rapports d'expertise produits au dossier ne permet d'établir que l'effondrement en question, mentionné comme s'étant produit en 1964 ou peu auparavant sans qu'il soit possible d'en donner une date plus précise, soit le même que celui à l'origine de la zone instable mentionnée plus haut ; qu'ainsi, la connaissance par l'Etat de cet effondrement du ciel de la cave de M. B... en 1964, dont il n'est ni établi ni soutenu qu'il aurait eu d'autre conséquence que la brèche dans le mur du cimetière, n'est pas de nature à établir que l'Etat avait, à la date où il a délivré les permis de construire les trois pavillons situés 15, 17 et 19 allée des Thuyas, une connaissance suffisante des risques d'effondrement de la cavité souterraine située à l'aplomb de ces constructions et par suite des risques d'instabilité, apparus quarante ans après leur construction, affectant ces pavillons ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni la délivrance des permis de construire ces trois pavillons, ni l'absence de prescriptions spécifiques complétant ces permis, ni enfin l'absence d'établissement d'un périmètre de risque incluant les terrains d'assiette de ces pavillons en application de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme ne sont, compte tenu de ce qui précède sur l'absence de preuve d'une connaissance suffisante par l'Etat des risques affectant le terrain en cause, constitutifs d'une faute de nature à engager, au moins partiellement, la responsabilité de l'Etat ; qu'il suit de là que la commune de Loches n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 15 juin 2010, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices résultant pour elle des désordres affectant les pavillons situés 15, 17 et 19 allée des Thuyas ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la commune de Loches demande au titre des exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Loches est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Loches et à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. Une copie sera transmise au préfet d'Indre et Loire. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Mony, premier conseiller, - Mme Piltant, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 octobre
- L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, A. MONY Le président-rapporteur, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 15NT00680