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15NT01473

CETATEXT000031390143 J4_L_2015_10_000001501473 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/01/CETATEXT000031390143.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 23/10/2015, 15NT01473, Inédit au recueil Lebon 2015-10-23 CAA de NANTES 15NT01473 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR ROSSLER Mme Christine PILTANT M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 30 août 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 1203226 du 21 octobre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M.C.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 octobre 2014 ; 2°) d'annuler la décision du 30 août 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'erreur de droit dès lors que le ministre n'a pas examiné l'ensemble de sa situation personnelle et familiale, et notamment les causes de l'absence de ressources stables et suffisantes, liées à son parcours douloureux, son âge et son handicap, qu'il est parfaitement intégré et fait l'objet d'une discrimination en raison de son âge et de son handicap ; - le jugement attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que, s'il n'est pas imposable, il a contribué au bien commun par son investissement associatif, et que le ministre ne saurait exiger, au regard de son âge et de son handicap, qu'il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen tiré du défaut d'examen de la situation du requérant, et notamment des causes de l'absence de ressources stables, n'est pas fondé, et s'en remet à ses écritures de première instance. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Piltant.
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant ;
  3. Considérant que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M.C..., le ministre s'est fondé sur le caractère incomplet de son insertion professionnelle, sa situation professionnelle ne lui permettant pas de disposer de revenus autonomes suffisants pour subvenir durablement à ses besoins ;
  4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la situation de M. C... a fait l'objet d'un examen particulier ; que le moyen tiré de ce que le ministre n'aurait pas examiné la situation personnelle et professionnelle du requérant manque en fait ;
  5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a exercé un emploi en contrat à durée déterminée qui s'est terminé le 30 août 2011, antérieurement à la date de la décision contestée, et qu'à l'issue de ce contrat, l'intéressé était en situation de recherche d'emploi ; qu'à la date de la décision contestée, les ressources de M.C..., qui n'était pas imposable au titre des années 2009 et 2010, étaient uniquement constituées des allocations versées par la caisse d'allocations familiales ; que, par suite, et alors même que M. C... est bien intégré dans la société française, le ministre n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
  6. Considérant enfin, qu'il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la décision contestée, que le ministre se serait fondé sur un motif lié à l'état de santé de M. C...; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. C...aurait fait l'objet d'une discrimination en raison de son état de santé ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C...ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président assesseur, - Mme Piltant, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 octobre
  10. Le rapporteur, Ch. PILTANTLe président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT01473

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