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15NT01490

CETATEXT000031390144 J4_L_2015_10_000001501490 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/01/CETATEXT000031390144.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 23/10/2015, 15NT01490, Inédit au recueil Lebon 2015-10-23 CAA de NANTES 15NT01490 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR ROSSLER Mme Christine PILTANT M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 30 août 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 1203227 du 21 octobre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de MmeD.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2015, MmeD..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 octobre 2014 ; 2°) d'annuler la décision du 30 août 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'erreur de droit dès lors que le ministre n'a pas examiné l'ensemble de sa situation personnelle et familiale, et notamment les causes de l'absence de ressources stables et suffisantes, liées à son parcours douloureux, son âge et son handicap, et qu'elle est parfaitement intégrée en France ; - le jugement attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les revenus modestes du foyer sont suffisants pour subvenir aux besoins du ménage, et que ses chances de retrouver un emploi sont très réduites en raison de son handicap. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de la requérante, et notamment des causes de l'absence de ressources stables, n'est pas fondé, et s'en remet à ses écritures de première instance. Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Piltant.
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant ;
  3. Considérant que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de MmeD..., le ministre s'est fondé sur ce que la précarité de sa situation ne lui permettait pas de disposer de revenus autonomes suffisants pour subvenir durablement à ses besoins ;
  4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la situation de Mme D...a fait l'objet d'un examen particulier ; que le moyen tiré de ce que le ministre n'aurait pas examiné la situation personnelle et professionnelle de la requérante manque en fait ;
  5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...a occupé plusieurs emplois à temps partiel depuis 2009 et percevait des revenus mensuels variant entre 30 et 190 euros ; que, si la requérante a été reconnue, par décision du 11 aout 2010, travailleur handicapé par la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées des Alpes-Maritimes pour la période du 11 aout 2010 au 11 aout 2015, et perçoit l'allocation adulte handicapé, il ne ressort des pièces du dossier ni que le montant total de ses ressources était suffisant, à la date de la décision contestée, pour lui permettre de subvenir durablement à ses besoins, ni qu'elle était inapte à exercer un emploi compatible avec son handicap et lui procurant des ressources suffisantes ; que, par suite, et alors même que Mme D...serait bien intégrée dans la société française, le ministre n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme D...ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme D...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MmeC... A...épouse D...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président assesseur, - Mme Piltant, premier conseiller, Lu en audience publique, le 23 octobre
  9. Le rapporteur, Ch. PILTANTLe président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT01490

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